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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA00157


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A... demande à la cour de réformer le jugement n° 0806005 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 17 550 euros la condamnation du centre hospitalier de Douai à réparer les préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement les 20 octobre 1998 et 7 janvier 2006 ;

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Vu les autres pièces du do

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A... demande à la cour de réformer le jugement n° 0806005 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 17 550 euros la condamnation du centre hospitalier de Douai à réparer les préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement les 20 octobre 1998 et 7 janvier 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Virginie Stienne-Duwez, avocat de M. A... ;

1. Considérant que le 20 octobre 1998, M. A... s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Douai en raison de brûlures rétrosternales et de douleurs thoraciques et a été autorisé, à la suite d'un examen clinique et biologique ainsi que d'un électrocardiogramme, à regagner son domicile en bénéficiant d'un traitement médicamenteux pour reflux gastro-oesophagien ; que le 7 janvier 2006, M. A...s'est à nouveau présenté au service des urgences de ce centre hospitalier en raison d'une gêne rétrosternale prolongée, avec mention de ses antécédents familiaux de coronaropathie et d'artérite et, après les examens effectués, a été autorisé à rejoindre son domicile ; qu'après avoir relevé que les examens médicaux pratiqués tant le 20 octobre 1998 que le 7 janvier 2006 mettaient en évidence un infarctus du myocarde en voie de constitution lequel n'a été diagnostiqué, lors du second épisode, que le 10 janvier 2006, le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué du 8 décembre 2011, jugé que les erreurs de diagnostic commises à ces deux occasions étaient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Douai et que si le retard de diagnostic en janvier 2006 n'avait pas fait perdre une chance à M. A... d'améliorer son état de santé, l'erreur de diagnostic le 20 octobre 1998 lui avait fait perdre une chance qu'il a évalué à 30 % ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 17 550 euros la condamnation du centre hospitalier de Douai à réparer les préjudices subis à raison de la faute commise le 20 octobre 1998 ;

2. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

3. Considérant qu'il résulte de l'expertise prescrite par le jugement avant-dire droit du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Lille qu'une intervention précoce par trombolyse lors de la prise en charge de 1998 aurait probablement évité la constitution de l'infarctus et ses conséquences anatomiques et fonctionnelles ; que du fait de l'absence de diagnostic, M. A... n'a pas pu bénéficier ni d'une surveillance cardiaque, ni de conseils d'hygiène de vie ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à 50 % la perte de chance pour M. A... d'éviter les conséquences de l'infarctus en voie de constitution le 20 octobre 1998 ;

Sur les préjudices patrimoniaux :

4. Considérant que M. A... n'établit pas la matérialité et l'étendue du préjudice allégué de 10 000 euros au titre des soins médicaux actuels et futurs occasionnés par sa pathologie cardiaque ; qu'il en est de même pour les sommes laissées à sa charge d'un montant de 122,05 euros ;

5. Considérant que M. A... demande à être indemnisé au titre de la perte de gains professionnels à hauteur de 40 000 euros et à hauteur de 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces chefs d'indemnisation ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de transport que M. A... aurait exposés pour participer au concours de recrutement soient en lien de causalité directe avec la faute commise le 20 octobre 1998 ;

Sur les préjudices personnels :

7. Considérant que le rapport d'expertise susindiqué a fixé à 4 sur une échelle de 7 les souffrances physiques endurées par M. A... ; que le préjudice ainsi subi doit être évalué à une somme de 4 500 euros ; qu'au titre du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions de l'existence, il y a lieu d'allouer à M. A... la somme demandée de 54 000 euros ; qu'il sera fait une juste évaluation de son préjudice moral, né de l'anxiété liée à l'évolution de son affection cardiaque, en le fixant à 4 000 euros ; que le lien de causalité entre un déficit fonctionnel temporaire dont aurait été atteint M. A... et la faute commise par le centre hospitalier de Douai n'est pas établi ; qu'eu égard au taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à M. A... la somme de 31 250 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Douai à ne lui allouer que la somme de 17 550 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 31 250 euros ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 17 550 euros que le centre hospitalier de Douai a été condamné à verser à M. A... par le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est portée à 31 250 euros.

Article 2 : Le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Douai versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au centre hospitalier de Douai et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

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N°12DA00157

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00157
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP NATHALIE LEFEVRE et JULIEN LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da00157 ?
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