La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2013 | FRANCE | N°12DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA00116


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 10 avril 2012, présentés pour AlainC..., demeurant..., par Me F... E...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000307 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Oise à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2007 du président du conseil général de l'Oise prononçant son licenciement ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de condamner le département de l'Oise à lui ve...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 10 avril 2012, présentés pour AlainC..., demeurant..., par Me F... E...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000307 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Oise à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2007 du président du conseil général de l'Oise prononçant son licenciement ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de condamner le département de l'Oise à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Aïda Moumni, avocat de M.C..., et de Me B... D..., substituant Me Guillaume Gauch, avocat du département de l'Oise ;

1. Considérant que M.C..., assistant familial, relève appel du jugement du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme de 24 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 31 mai 2007 du président du conseil général de l'Oise prononçant son licenciement ; que par la voie de l'appel incident, le département de l'Oise demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. C... dirigées contre cette décision ;

Sur l'appel incident du département de l'Oise :

2. Considérant que l'appel incident du département de l'Oise, qui présente des conclusions d'excès de pouvoir alors que l'appel principal a un objet indemnitaire, soulève un litige distinct de celui de l'appel principal ; que par suite, il est irrecevable ;

Sur l'appel principal de M. C...:

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport médico-social rédigé conjointement par une assistante sociale et une puéricultrice le 4 avril 2007 et relatif à l'évaluation de l'agrément de M. C..., que l'intéressé ne présentait plus les garanties auxquelles est subordonné l'accueil des enfants ; que la circonstance que la note relative à son évaluation psychologique par une psychologue clinicienne et confortant cette évaluation a été établie postérieurement à la procédure de licenciement engagée à l'encontre du requérant ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'évaluation du travail de celui-ci ; que dans ces conditions, et alors même que M. C...s'est vu quelques mois plus tard renouveler son agrément, le président du conseil général de l'Oise, qui est tenu d'assurer la protection des mineurs en vertu de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne plus confier d'enfant à M. C...et de le licencier ; que, par suite, en procédant au licenciement contesté, le président du conseil général de l'Oise n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du département ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par le département de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du département de l'Oise ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département de l'Oise.

''

''

''

''

1

3

N°12DA00116

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00116
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MILKOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award