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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA01746


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201341 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 février 2012 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé

de demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201341 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 février 2012 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de cette même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et des circulaires du 31 août 1979 et du 10 janvier 1980 imposant une obligation de motivation des actes administratifs individuels défavorables, des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations des articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, et 24, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime disposait à la date de la décision contestée d'éléments d'information précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffre la fille de MmeC... ; que, par suite, et alors, au demeurant qu'il est constant que Mme C...a adressé sa demande de titre de séjour par voie postale, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne sollicitant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01746

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01746
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GOMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da01746 ?
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