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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA01307


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Roffiaen, Le Fur Villeseche ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902667 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 25 septembre 2008 lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 7 hectares 63 ares 83 centiares, situées sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;r>
2°) d'annuler l'arrêté et la décision implicite de rejet de son reco...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Roffiaen, Le Fur Villeseche ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902667 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 25 septembre 2008 lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 7 hectares 63 ares 83 centiares, situées sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exploite des terres d'une surface de 47 hectares 25 ares, a sollicité l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 7 hectares 63 ares 83 centiares de terres située sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries, appartenant à son père et jusqu'à présent mise en valeur par M.D..., preneur en place ; que M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 du préfet du Nord lui refusant cette autorisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. /Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / (...) ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) (...) ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. / Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; / 4° (alinéa abrogé) ; / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ; (...)/ " ; qu'aux termes de l'article 4 du schéma directeur des structures agricoles du département du Nord du 31 janvier 2008 : " Le seuil visé à l'article L. 331-2 paragraphe 1 est fixé à une fois l'unité de référence définie à l'article L. 321-5. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce schéma : " Le seuil visé à l'article L. 331-2 paragraphe 2 du code rural est fixé à une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 " ; qu'aux termes de l'article 6 du même schéma : " Pour situer les exploitations par rapport aux unités de référence déterminées dans le département, les surfaces seront reconstituées compte tenu de leurs activités agricoles, de la nature de culture et des ateliers hors sol [...] Unité de référence 55 ha : Flandre Maritime, Cambrésis, Hainaut, Thiérache " ; qu'aux termes de l'article 7 du même schéma : " La distance maximum visée à l'article L. 331-2 paragraphe 5 du code rural est fixé à 10 km " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de reprise envisagée a eu pour effet de porter la surface de l'exploitation de M. B...à 54 hectares 88 ares 83 centiares, en deçà du seuil mentionné par le 1° de l'article L. 331-2 du code rural, fixé à 55 hectares pour le Hainaut, région agricole à laquelle appartiennent les terres en litige situées sur le territoire de la commune d'Aulnoye-Aymeries ; que M. D...conservant après reprise une exploitation de 78 hectares 95 ares 17 centiares, cette opération n'a pas eu pour conséquence de supprimer son exploitation, ni de ramener sa superficie en deçà du seuil mentionné par le 2° du même article, fixé également à 55 hectares ; qu'il ressort également des mentions de la demande d'autorisation présentée par M. B...qu'il satisfaisait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requises au 3° de cet article ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance entre le siège de l'exploitation de M. B...et les terres en litige serait supérieure au seuil de 10 km fixé par les dispositions précitées de l'article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'ainsi, l'opération envisagée par M. B... n'est pas soumise à autorisation en application des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; que par suite, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. B...a bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40% par une décision du 24 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que l'avocat de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, par suite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 1 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... d'une somme au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 25 septembre 2008, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à M. A...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°12DA01307

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01307
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Champ d'application de la législation sur les cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da01307 ?
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