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07/08/2013 | FRANCE | N°11DA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 11DA02021


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000975 du 21 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 du recteur de l'académie d'Amiens refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2006 ainsi que les intérêts, capitalisés ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000975 du 21 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 du recteur de l'académie d'Amiens refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2006 ainsi que les intérêts, capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., nommé professeur de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2002 après avoir exercé en qualité de maître auxiliaire du 15 octobre 1987 au 31 août 2002, a été placé en arrêt de travail du 21 janvier 2003 au 28 février 2003 pour un syndrome anxio-dépressif ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 24 octobre 2003 ; que son médecin lui a prescrit un nouvel arrêt de travail du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2003 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été déclaré, le 21 novembre 2006, par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, invalide de 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2006 ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 21 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2010 du recteur de l'académie d'Amiens refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité ;

2. Considérant que les articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, hormis les litiges appartenant par nature à un autre contentieux ; que le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut ;

3. Considérant que la pension d'invalidité dont M. B...s'est vu refuser l'octroi par la décision du 4 février 2010 qu'il conteste est une prestation prévue par les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale et non une prestation relevant d'un régime administratif de pension d'invalidité ; qu'ainsi, le litige soumis au tribunal administratif d'Amiens, relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 11DA02021

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02021
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;11da02021 ?
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