La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA01915


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202476 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202476 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque née en 1990, est entrée sur le territoire français le 1er août 2010, munie d'un visa de court séjour ; qu'elle avait épousé le 15 mars 2010, en Turquie, un compatriote qui, de manière non contestée, réside en France depuis 2004 et est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'elle a donné naissance à leur premier enfant le 14 mai 2011 et attendait, à la date de l'arrêté, un deuxième enfant ; qu'elle n'a toutefois sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 8 février 2012, plus d'un an et demi après son arrivée ; que son époux, qui est gérant d'une société de maçonnerie et gros oeuvre, était susceptible de former une demande de regroupement familial à son profit et à celui de leur enfant ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française par la seule production d'attestations à caractère général ; qu'elle n'allègue pas, au demeurant, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, tenant notamment au respect de la législation sur le regroupement familial ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressée et son enfant ni que la séparation de l'enfant d'avec son père qui résulterait du départ de Mme B...et de son enfant, à supposer que le père ne puisse les rejoindre, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à méconnaître les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant que si MmeB..., alors enceinte depuis deux mois à la date de l'arrêté, soutient que son état faisait obstacle à ce qu'elle voyage par les airs sans risque pour l'enfant à naître, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

''

''

''

''

2

N°12DA01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01915
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award