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09/07/2013 | FRANCE | N°12DA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12DA01026


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... A...et Mme C...B..., demeurant..., par Me Philippe Bozzacchi ; M. A...et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002660 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... A...et Mme C...B..., demeurant..., par Me Philippe Bozzacchi ; M. A...et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002660 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippe Bozzacchi, avocat de M. A...et MmeB... ;

1. Considérant que M. A...et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, à raison de la reprise de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre d'un investissement locatif réalisé dans la commune de Saint-Denis de la Réunion ;

2. Considérant que le moyen tiré de la prescription de l'année 2005 est sans incidence sur le présent litige, relatif à la seule imposition de l'année 2008 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ;

4. Considérant, que si M. A...et Mme B...font valoir que la date d'achèvement de l'immeuble acquis par M. A...doit être fixée au 7 novembre 2006, date de remise des clés de l'appartement ainsi que consigné dans un procès-verbal, il est constant que le promoteur des travaux a déposé une déclaration d'achèvement de ces travaux à la mairie de Saint-Denis de la Réunion le 9 décembre 2005, date également portée par M.A..., dans son engagement écrit de mise en location du bien, comme étant la date d'achèvement de l'immeuble ; qu'en outre, M. A... ne conteste pas avoir assuré ce bien immobilier au titre de l'année 2006 et avoir acquitté sur ce bien la taxe foncière au titre de cette même année ; qu'enfin, il a confié à un mandataire la mise en location de ce bien par contrat en date du 8 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le délai de six mois mentionné aux dispositions précitées du code général des impôts avait commencé à courir le 9 décembre 2005 et, dès lors, était expiré à la date de première location effective du bien le 12 mars 2007 ;

5. Considérant, que si M. A...fait valoir que des événements relevant de la force majeure l'ont empêché de louer son bien dans le délai de six mois suivant son achèvement, il ne l'établit nullement en se bornant à faire état d'une coupure momentanée de la route d'accès principal à son immeuble et de l'épidémie de chikungunya ayant sévi dans l'île de la Réunion au cours de l'année 2006, alors même, qu'en ayant confié à un seul mandataire la mise en location de ce bien, il ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires à sa location effective dans le délai de six mois suivant son achèvement ;

6. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. A...et Mme B... ne peuvent utilement soutenir que leur appartement ayant été loué courant 2007 et 2008, avec une période de vacance limitée, ils étaient en droit de bénéficier, pour ces deux années, de la réduction d'impôt en cause en vertu d'une instruction du 9 janvier 2006 sur les vacances locatives transitoires, laquelle est sans incidence sur le respect de la condition initiale de mise en location du bien dans le délai de six mois suivant son achèvement ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A précité du code général des impôts ; que, par suite, M. A...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01026
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET CPB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-09;12da01026 ?
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