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09/07/2013 | FRANCE | N°12DA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12DA00555


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900391 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Camphin-en-Carembault et de la communauté de communes du Carembault ou, à défaut, l'une ou l'autre, à lui verser la somme de 10 100 euros en réparation de ses préjudices résultant du mauvais état de la chaussée jouxtant son hab

itation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Camphin-e...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900391 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Camphin-en-Carembault et de la communauté de communes du Carembault ou, à défaut, l'une ou l'autre, à lui verser la somme de 10 100 euros en réparation de ses préjudices résultant du mauvais état de la chaussée jouxtant son habitation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Camphin-en-Carembault et à la communauté de communes du Carembault ou, à défaut, l'une ou l'autre, de prendre des mesures propres à faire cesser les désordres et, enfin, à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Camphin-en-Carembault et de la communauté de communes du Carembault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Camphin-en-Carembault et la communauté de communes du Carembault ou, à défaut, l'une ou l'autre, à lui verser la somme de 10 100 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'enjoindre solidairement à la commune de Camphin-en-Carembault et à la communauté de communes du Carembault de prendre les mesures efficaces propres à faire cesser les troubles qu'elle subit ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Camphin-en-Carembault et de la communauté de communes du Carembault la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie-Christine Dutat, avocate de la commune de Camphin-en-Carembault et de la communauté de communes du Carembault ;

1. Considérant que Mme B...est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au croisement des rues de l'Epinette, des frères Alexandre et de la Croisette sur le territoire de la commune de Camphin-en-Carembault (Nord) ; qu'elle se plaint de vibrations causées par le passage de véhicules sur la portion de chaussée de la rue des frères Alexandre longeant son habitation, qu'elle impute au mauvais état de cette portion de chaussée, qui seraient notamment à l'origine de l'aggravation des fissures apparues sur les façades de sa maison à partir de 2003 ; que Mme B...relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Camphin-en-Carembault et de la communauté de communes du Carembault à lui verser la somme de 10 100 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'expertise du 30 mai 2007 fait le constat de déformations de la voirie et préconise la réparation de celles-ci afin de remédier aux secousses dues au passage des véhicules, Mme B...n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, l'intensité et la fréquence de ces vibrations, ni qu'elles excéderaient les inconvénients que les riverains de voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que ces vibrations n'ont pas été constatées par l'huissier s'étant rendu, le 4 mars 2004, dans l'habitation de Mme B...et sont seulement présumées par l'expert d'assurance ; que, par suite, Mme B...n'établit pas le caractère anormal et spécial du préjudice qui résulterait des vibrations causées par le passage de véhicules sur la chaussée jouxtant son habitation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Carembault présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Carembault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la communauté de communes du Carembault et à la commune de Camphin-en-Carembault.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00555
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-09;12da00555 ?
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