Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme A... D... néeC..., demeurant..., par Me B...E... ; Mme D... née C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204615 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2012 du préfet du Nord ayant rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,
- les observations de MmeD... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante géorgienne, qui a déclaré être entrée en France le 20 février 2008, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que la circonstance que son époux, de même nationalité, dispose d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré postérieurement à la décision contestée et que l'enfant née de leur union en 2008 est scolarisé ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français ; qu'eu égard à ces circonstances, la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...née C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°12DA01874