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03/07/2013 | FRANCE | N°12DA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2013, 12DA01350


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stéphane Enguéléguélé ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003475 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du refus opposé à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 000 euros en ré

paration du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'u...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stéphane Enguéléguélé ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003475 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du refus opposé à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation de la Commission n° 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Vu le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de Me Stéphane Enguéléguélé, avocat de M. A...;

1. Considérant que pour rejeter la demande de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi à raison du refus opposé à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur des avis d'experts consultés par l'administration en 1991 et 1996 estimant que l'affection dont souffre l'intéressé ne peut être associée de façon certaine et directe à une tuberculose évolutive ; que M.A..., qui n'a pas eu communication de ces avis, n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse a ainsi été méconnu ; que par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur, que la recommandation n° 2003/670/CE de la Commission du 19 septembre 2003, dont M. A...entend se prévaloir, ne lie pas les Etats membres ; qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré de ce que la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 et l'arrêté du 5 septembre 1996 lesquels, au demeurant, ne sont relatifs qu'à la lutte contre la tuberculose et non aux conditions de sa reconnaissance comme maladie professionnelle, seraient contraires à cette recommandation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que la reconnaissance d'une affection comme maladie professionnelle n'étant pas régie par le droit de l'Union, le moyen tiré de la violation du principe général de non-discrimination, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui exerçait les fonctions de chef de bureau au centre hospitalier d'Abbeville, ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle du personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou de services sociaux, mettant le personnel au contact régulier de produits contaminés ou de malades porteurs du germe de la tuberculose ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le service public doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale modifié : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale : " (...) Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une biopsie réalisée en juin 1983 a révélé que M.A..., qui exerçait ses fonctions au centre hospitalier d'Abbeville, souffrait d'une affection dermatologique pouvant être qualifiée d'érythème induré de Bazin ou de tuberculose idiopathique ; que si la commission de réforme a, le 21 décembre 1983, émis un avis favorable à la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle, cet avis a été infirmé par le comité médical supérieur ; que M. A...n'établit pas, par les seuls éléments qu'il produit, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont il souffre et l'exercice de ses fonctions alors même que, dans le cadre de celles-ci, il aurait été amené à effectuer des gardes et à être en contact avec des malades atteints de cette maladie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi à raison du refus opposé à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre des affaires sociales et de la santé et au centre hospitalier d'Abbeville.

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N°12DA01350

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01350
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL ENGUELEGUELE SAINTYVES-RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-03;12da01350 ?
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