La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2013 | FRANCE | N°12DA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2013, 12DA01195


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003650 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen résiliant son contrat en qualité de maître auxiliaire en éducation musicale pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'Eta

t à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003650 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen résiliant son contrat en qualité de maître auxiliaire en éducation musicale pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que par un arrêté notifié le 31 août 2010, le recteur de l'académie de Rouen a prononcé, pour insuffisance professionnelle, la résiliation du contrat de M.B..., recruté à compter du 27 janvier 2000 en qualité de maître auxiliaire en éducation musicale pour exercer ses fonctions dans des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; que M. B...relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que le désistement de M. B...de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention de la date à laquelle a été pris l'arrêté du recteur de l'académie de Rouen contesté ne constitue pas une formalité substantielle de nature à entacher d'illégalité cette décision ; que par suite, le moyen de M. B...tiré du vice de forme dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur. / Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de formation ou de stage, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 914-103 du même code : " L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport de l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, établi à la suite d'une visite d'inspection effectuée le 4 février 2009, que si M. B...a des qualités musicales et s'emploie à travailler sérieusement avec ses élèves, sa pédagogie et sa démarche didactique sont défaillantes ; que ce rapport, qui n'est pas empreint de partialité, émet, en conséquence, un avis défavorable à l'obtention d'un contrat définitif par M. B...; que ce rapport et ses conclusions, qui ont été contestés par l'intéressé, sont toutefois corroborés par un rapport établi par l'inspecteur général, doyen du groupe enseignements et éducation artistique, à la suite d'une visite d'inspection effectuée le 10 juin 2010 ; qu'en dépit des compétences de l'intéressé reconnues par des concertistes de renommée internationale et par certains de ses anciens élèves, le recteur de l'académie de Rouen, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en résiliant le contrat provisoire d'enseignement de M. B... pour insuffisance professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

''

''

''

''

1

2

N°12DA01195

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01195
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-03;12da01195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award