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03/07/2013 | FRANCE | N°12DA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 juillet 2013, 12DA00133


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier 2012 et le 13 avril 2012, présentés pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C...; M. D...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1006548 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a limité la condamnation du département du Nord au versement d'une indemnité de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ;

2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée

des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier 2012 et le 13 avril 2012, présentés pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C...; M. D...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1006548 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a limité la condamnation du département du Nord au versement d'une indemnité de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ;

2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de Me Cattoir, avocat du département du Nord ;

1. Considérant qu'après avoir, par une première décision du 21 octobre 2009, suspendu pour quatre mois l'agrément d'assistant familial de M.D..., le président du conseil général du Nord a, par une décision du 19 janvier 2010, prononcé le retrait de cet agrément puis a licencié l'intéressé, par une décision du 5 mars 2010 prenant effet deux mois plus tard ; que ces deux dernières décisions, qui avaient été retirées par le département les 19 janvier et 5 mars 2010 par des décisions qui n'étaient pas devenues définitives, ont été annulées pour un motif de fond par un arrêt de la cour n°11DA00132 du 27 mars 2012, qui a également enjoint au président du conseil général du département Nord de réintégrer l'agent dans les effectifs à compter du 16 mai 2010 ; que, par une décision du 13 octobre 2010, le président du conseil général du département Nord a restitué à M. D...son agrément à compter du 16 mai 2010 ; que M. D...relève appel du jugement du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation du département du Nord au versement d'une somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010, en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité fautive du retrait de son agrément d'assistant familial et de son licenciement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que le jugement attaqué a retenu le principe de la responsabilité du département du Nord à raison des illégalités fautives résultant des décisions de retrait de l'agrément de M. D...et de son licenciement, dont cette collectivité ne discute pas en appel le bien-fondé ; qu'en revanche, le jugement ne s'est pas prononcé sur le principe de la responsabilité du département en ce qui concerne la mesure de suspension résultant de la décision du 21 octobre 2009 du président du conseil général qui, faute d'avoir été contestée au contentieux et d'avoir été rapportée, est devenue définitive ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que la décision de suspension, qui a le caractère d'une mesure conservatoire, reposait sur des faits dépourvus d'un caractère suffisant de vraisemblance ; que la seule circonstance alléguée par M. D...que les décisions de retrait d'agrément et de licenciement ont été annulées, ne suffit pas à établir l'illégalité de la mesure de suspension ; que, dès lors, en l'absence de faute démontrée au titre de la mesure de suspension, M. D...n'est pas fondé à demander la condamnation du département du Nord à lui verser une indemnité à raison du préjudice financier qu'il aurait subi pendant la période de suspension ;

Sur les préjudices résultant de l'illégalité des mesures de retrait d'agrément et de licenciement :

En ce qui concerne les pertes de rémunérations pour la période du 19 janvier 2010 au 13 octobre 2010 :

3. Considérant que, pour apprécier le montant de l'indemnité due au titre de la période du 19 janvier au 13 octobre 2010 correspondant à celle pendant laquelle l'intéressé a été privé de son agrément, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de la moyenne des revenus propres à M. D... - c'est-à-dire de la différence entre le montant figurant sur ses fiches de paie et les différentes indemnités y figurant également mais qui ont été versées au bénéfice exclusif des enfants accueillis - et, d'autre part, des revenus de remplacement et indemnités diverses perçus au cours de la même période ; qu'il ne résulte pas de cette comparaison que M. D... aurait subi un préjudice financier au cours de cette période ; que, par suite, sa demande indemnitaire pour perte de salaire afférente à cette période doit être rejetée ;

En ce qui concerne les pertes de rémunérations pour la période postérieure :

4. Considérant que M. D...demande à être indemnisé du préjudice né de la perte de rémunération entre la date de sa réintégration dans les effectifs et le 12 février 2011, date de rétablissement de son salaire ; que si après sa réintégration, M. D... a été placé en situation d'attente, aucun enfant ne lui ayant été confié par la collectivité au cours de cette période, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation découlerait de manière directe et certaine de la faute commise par le département du fait du retrait d'agrément et de son licenciement ; que, par suite, sa demande indemnitaire pour perte de rémunération au cours de cette période doit être rejetée ;

En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de droits à la retraite :

5. Considérant que M. D...soutient qu'il n'a pas cotisé auprès des organismes de retraite durant la période où il a été licencié ; qu'il n'établit pas que le conseil général du Nord n'a pas procédé à la reconstitution de ses droits après sa réintégration ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

En ce qui concerne le préjudice fiscal :

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D...a subi un préjudice fiscal ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

7. Considérant que M. D...n'établit pas la réalité des troubles qui auraient résulté pour lui de l'impossibilité de rembourser un crédit mensuel de 800 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

8. Considérant que compte tenu de la durée d'exercice de son activité d'assistant familial avant l'intervention des mesures de retrait d'agrément et de licenciement ainsi que l'atteinte portée à la notoriété qu'il tenait de l'exercice de fonctions publiques, M. D...est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à demander que soit porté de 1 000 à 2 000 euros le montant de l'indemnité due par le département du Nord au titre de son préjudice moral ; que M. D... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 juillet 2010, date de réception de sa demande préalable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a limité son indemnité au titre du préjudice moral à la somme de 1 000 euros ;

10. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le département du Nord ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le département du Nord a été condamné à verser à M. D... en réparation de son préjudice moral est portée de 1 000 à 2 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 29 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département du Nord versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au département du Nord.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00133
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : POLICELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-03;12da00133 ?
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