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03/07/2013 | FRANCE | N°11DA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2013, 11DA00261


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... C... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400162 du 16 décembre 2010 par lequel, après en avoir prononcé la réduction, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reven

u et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 19...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... C... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400162 du 16 décembre 2010 par lequel, après en avoir prononcé la réduction, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que le 5 juillet 1999, M. D...B...a cédé à la SA " Groupe NicolasB... " (GNM), dont il est associé, les 370 671 parts qu'il détenait dans le capital de la SARL " Le Quotidien de Paris Editions ", non cotée en bourse sur un marché réglementé, pour un montant unitaire de 25 francs (3,81 euros) ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet ces deux sociétés, l'administration fiscale a estimé que leur acquisition par la SA GNM pour un prix supérieur à leur valeur réelle qu'elle a évalué à 2 francs (0,30 euro) et sans contrepartie constituait une libéralité considérée comme un revenu distribué au sens de l'article 111, c du code général des impôts imposable au nom de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par un jugement du 16 décembre 2010, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a fixé la valeur unitaire de ces parts à 7,85 francs (1,20 euro), prononcé, à due concurrence, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1999 et rejeté le surplus des conclusions de la demande en décharge de celles-ci ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; qu'en cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

3. Considérant, d'autre part, que la valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ; qu'en l'absence de transactions portant sur des sociétés similaires à celle pour laquelle l'administration doit calculer la valeur vénale des titres, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes d'analyse comptable ;

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'évaluation des parts en cause par la méthode des transactions comparables ne peut être retenue que pour autant qu'elle s'appuie sur des termes de comparaison tirés de transactions portant sur des sociétés cotées en bourse ayant une taille proche et situées dans le même secteur d'activité ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors la SARL " Le Quotidien de Paris Editions " a une activité d'édition de presse, les deux sociétés retenues par M. B...ont, pour la première, une activité distincte de courtage en ligne et, pour l'autre, d'autres caractéristiques d'activités ; qu'en outre, cette dernière société a été introduite en bourse plus de deux ans après la cession des titres en cause ; que cette méthode ne saurait dès lors être retenue ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite par le tribunal administratif de Rouen, que par application combinée des méthodes d'évaluation par la valeur mathématique et par la valeur de rendement, compte tenu d'un résultat de référence calculé à partir de ceux des années 1997, 1998 et 1999 pondérés par les caractéristiques et le contexte économique dans lesquels évoluait la société " Le Quotidien de Paris Editions " au jour de la cession, la valeur unitaire des parts a été évaluée à 5,5 francs (0,84 euros) ; que, par ailleurs, et afin de prendre en compte les éléments prévisionnels de la société tels que portés à son budget établi pour l'année 1999, l'expert a également appliqué à la cession en litige la méthode des flux de trésorerie actualisés, qui a conduit à déterminer une valeur unitaire du titre de 10,20 francs (1,55 euros) ; qu'afin d'opérer une synthèse témoignant de réalisme économique, l'expert a calculé une valeur moyenne de ces deux estimations, soit 7,85 francs (1,20 euros) ; qu'ainsi que le souligne l'expert, les prévisions au 5 juillet 1999 portant sur la période 1999-2001, retenue par M. B...pour le calcul de la valeur des parts, sont soumises à une forte incertitude eu égard à la difficulté d'apprécier la crédibilité des résultats prévisionnels sur la base des seuls résultats réalisés à cette date ; qu'en outre, l'évaluation réalisée par l'intéressé est faite en retenant des données et des éléments postérieurs à la cession en litige, ne prend en compte ni le placement en redressement judiciaire de la société " Le Quotidien de Paris Editions " à cette date, ni le fonctionnement de celle-ci sans moyens d'exploitation propres et sans éléments d'actif incorporels ni sa dépendance structurelle de la société GNM de nature à lui ôter l'essentiel de sa valeur marchande ; que le contenu éditorial et rédactionnel des publications de la société " Le Quotidien de Paris Editions " était assuré par le requérant, salarié et associé majoritaire de la société cessionnaire des parts qui effectuait toutes les prestations de services concourant à l'édition et à la distribution de ces publications et dont provenaient l'intégralité des recettes de publicité ; qu'il suit de là que par la combinaison des différentes méthodes retenues par l'expert, l'administration qui accepte la valeur déterminée par ce dernier et retenue par le tribunal administratif établit que le prix de cession excédait significativement la valeur vénale du titre et que ce chiffre est aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne peut pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 7 S-351 du 1er octobre 1999 laquelle concerne les droits d'enregistrement ni de l'instruction 4 B-5-75 du 15 mars 1975 et de la documentation administrative 4 B-3113 du 7 juin 1999 lesquelles sont relatives aux bénéfices industriels et commerciaux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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N°11DA00261

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00261
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TELMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-03;11da00261 ?
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