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27/06/2013 | FRANCE | N°12DA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12DA00360


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Alicia Galet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105187 du 17 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille l'a condamné, à la demande de Voies Navigables de France, au versement d'une amende de 1 500 euros et lui a enjoint d'évacuer ses bovins du terrain de dépôt n° 15 situé rue d'Ypres à Deulemont dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter

les demandes de première instance de Voies Navigables de France ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Alicia Galet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105187 du 17 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille l'a condamné, à la demande de Voies Navigables de France, au versement d'une amende de 1 500 euros et lui a enjoint d'évacuer ses bovins du terrain de dépôt n° 15 situé rue d'Ypres à Deulemont dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Voies Navigables de France ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Alicia Galet, avocat de M.A... ;

1. Considérant que l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-27 de ce code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité " ; qu'enfin, selon l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;

2. Considérant qu'il a été constaté par procès-verbal, dressé le 22 juin 2011, que M. A... continuait à faire vaquer un troupeau de bovins sur le terrain de dépôt n° 15 qui constitue une dépendance du domaine public fluvial de Voies navigables de France (VNF), alors que la convention d'occupation dont il bénéficiait était expirée depuis le 31 août 2010, et n'avait pas été renouvelée ; qu'une mise en demeure d'enlever les bovins lui a été adressée, en vain, le 14 juin 2011 après constat de la présence des animaux une première fois le 9 juin 2011 ;

3. Considérant que l'occupant du domaine public n'a aucun droit au renouvellement d'une autorisation qui lui est accordée à titre précaire et révocable ; que, pour décider de ne pas renouveler la convention d'occupation dont il s'agit, VNF s'est fondé sur les résultats d'une analyse du site, effectuée en 2009, révélant la contamination en métaux lourds des sols et, par suite, l'existence de risques sanitaires et pour l'environnement ; que M. A...conteste la fiabilité de ces résultats et produit, à ce titre, le compte rendu médical de trois bovins faisant apparaître que le foie des animaux ne comportait pas de taux anormal en plomb et en cadmium ; que, toutefois, ce document, dont il résulte au demeurant qu'un seul des trois bovins examinés aurait été en pacage sur le terrain dont il s'agit, n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'étude sanitaire réalisée par VNF ; qu'en outre, si M. A...allègue que cette étude ne serait pas conforme aux normes NF 31-620 et n'aurait pas été réalisée en toute transparence, il ne l'établit pas (en tout état de cause ') ; que, par suite, VNF pouvait légalement se fonder sur l'étude sanitaire des sols réalisée à sa demande, pour prendre la décision de non-renouvellement de la convention d'occupation temporaire dont la légalité est contestée par M.A..., par la voie de l'exception ;

4. Considérant, d'une part, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; que, d'autre part, le procès-verbal de contravention de grande voirie fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'il n'est pas contesté que des troupeaux appartenant à d'autres agriculteurs paissaient également sur le terrain de dépôt n° 15 , que les bovins dont la présence a été constatée sur le terrain en cause par l'agent assermenté n'appartenaient pas, au moins pour partie, à la fermeA... ; que le requérant l'avait d'ailleurs implicitement admis, lors de la mise en demeure qui lui a été faite de retirer ses bovins, en affirmant " qu'il n'en ferait rien " ; que, dans un mémoire enregistré le 3 novembre 2011 devant le tribunal administratif, M. A...affirmait également, qu'en mai 2011, il avait décidé de remettre ses bêtes sur la parcelle du domaine public en cause ; que, dans ces conditions, M. A..., alors même qu'il n'est que salarié au sein de la fermeA..., n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas être regardé comme étant l'auteur de la contravention de grande voirie dont il s'agit ; que, par suite, VNF a pu légalement estimer que l'occupation de son domaine par M.A..., occupant sans titre, constituait un empêchement du domaine public et, par suite, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné au versement d'une amende de 1 500 euros et lui a enjoint d'évacuer ses bovins du terrain de dépôt n° 15 situé rue d'Ypres à Deûlemont ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à Voies Navigables de France.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00360
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : GALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-27;12da00360 ?
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