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27/06/2013 | FRANCE | N°12DA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2013, 12DA00066


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002175 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions du 17 mars 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui délivrant trois certificats d'urbanisme négatifs ;

2°) d'annuler les trois décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer les demandes de certificat d'urbanisme portant sur les te

rrains dont il est propriétaire dans un délai d'un mois à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002175 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions du 17 mars 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui délivrant trois certificats d'urbanisme négatifs ;

2°) d'annuler les trois décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer les demandes de certificat d'urbanisme portant sur les terrains dont il est propriétaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bourg de la commune de Beaumerie-Saint-Martin, qui ne dispose pas d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, est prolongé à l'ouest et à l'est par une bande de terrains construits, elle-même délimitée par la route départementale 939 et par une voie ferrée ; que contrairement à ce que le préfet du Pas-de-Calais a indiqué dans les décisions attaquées, le chemin qui traverse cette extension longitudinale du bourg ne marque pas la fin de l'urbanisation de la commune dès lors que sur deux parcelles situées au-delà de ce chemin, mais dans la continuité directe de cette bande urbanisée, ont été édifiées plusieurs autres constructions ; que les terrains appartenant à M. C..., qui sont desservis par les réseaux publics, sont situés entre ces deux parcelles et ne sont pas ainsi implantés au-delà des dernières constructions ; que, par suite, en délivrant à M. C... des certificats d'urbanisme négatifs au seul motif que les parcelles sont situées dans une partie non urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées du préfet du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé à un nouvel examen des demandes de certificat d'urbanisme portant sur les terrains dont M. C... est propriétaire ; qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 novembre 2011 et les certificats d'urbanisme négatifs du 17 mars 2010 délivrés par le préfet du Pas-de-Calais à M. C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer les demandes de certificat d'urbanisme portant sur les terrains dont M. C... est propriétaire dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au préfet du Pas-de-Calais.

Copie sera adressée à la commune de Beaumerie-Saint-Martin.

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N°12DA00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00066
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-27;12da00066 ?
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