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27/06/2013 | FRANCE | N°11DA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 11DA01904


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 20 janvier 2012, présentés par le ministre de la culture et de la communication qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102652 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais ", l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a exclu cette société de la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales dans le département du Pas-de-Calais

pour l'année 2011 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 20 janvier 2012, présentés par le ministre de la culture et de la communication qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102652 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais ", l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a exclu cette société de la liste des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales dans le département du Pas-de-Calais pour l'année 2011 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais " ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Chloé Guilbeau, avocat de la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais " ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : " La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales " ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication, si l'avis de la commission consultative présente le caractère d'un avis conforme qui lie le préfet quant à la liste à publier, cette circonstance n'interdit pas de soulever l'illégalité de la liste des publications habilitées à publier les annonces légales, laquelle aurait été établie à l'issue d'une procédure irrégulière, à l'encontre de l'arrêté préfectoral publiant ladite liste ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : " 1. La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " 1. La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) " service ", toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité ; / 2) " prestataire ", toute personne physique ressortissante d'un État membre, ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité et établie dans un État membre, qui offre ou fournit un service ; / (...) / 5) " établissement ", l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée ; / (...) / 6) " régime d'autorisation ", toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite directive : " Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : / (...) / 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes (...) " ; que l'article 44 de cette directive a fixé la date de sa transposition au 28 décembre 2009 au plus tard ;

4. Considérant que la transposition en droit interne des directives, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ;

5. Considérant, d'une part, que la publication d'annonces judiciaires et légales présente le caractère d'une activité de service au sens de la directive 2006/123/CE, et entre, par suite, dans son champ d'application ; que, d'autre part, si le ministre de la culture et de la communication soutient que l'activité dont il s'agit s'exerce exclusivement sur le territoire national, aucune disposition légale ou réglementaire, ni circonstance de fait ne s'opposent à ce qu'un prestataire de services établi dans un autre Etat membre se porte candidat pour entrer dans le secteur d'activité de la publication des annonces judiciaires et légales en cause ; que, dans ces conditions, lesquelles répondent à l'exigence d'extranéité imposée pour l'application du droit communautaire, la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais ", dont l'activité se rattache à l'une des situations envisagées par les règles communautaires dans le domaine de la libre circulation des personnes et des biens, pouvait utilement invoquer la directive du 12 décembre 2006 à l'appui de son recours contre l'arrêté préfectoral du 15 février 2011 refusant de l'habiliter comme publication susceptible de recevoir les annonces légales et judiciaires pour l'année 2011 ;

6. Considérant que les dispositions de la loi du 4 janvier 1955 citées au point 1 prévoient l'intervention, au sein de la commission chargée d'établir la liste des journaux habilités à publier des annonces légales, d'au moins deux directeurs de journaux eux-mêmes susceptibles de recevoir de telles annonces, et font ainsi intervenir des opérateurs concurrents dans la procédure de délivrance de cette habilitation ; que, dès lors, elles sont incompatibles avec les dispositions du point 6 de l'article 14 de la directive 2006/123/CE, dont le délai de transposition était expiré à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté dont il s'agit a été pris conformément à l'avis rendu par la commission consultative réunie le 6 décembre 2010, laquelle comprenait, outre le sous-préfet et le représentant de la chambre des notaires du Pas-de-Calais, deux directeurs de journaux ou publications périodiques, le troisième représentant de la presse, membre également de cette commission, étant absent ; qu'eu égard au nombre et à la qualité des personnes dont la présence était incompatible avec les objectifs définis par la directive 2006/123/CE, et en dépit du fait que la commission se prononce sur la base de critères légaux, les modalités de délibération de la commission consultative ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens de l'avis rendu ; que ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet, pris sur avis conforme de la commission consultative et a, par suite, entaché l'arrêté du 15 février 2011 d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais ", l'arrêté contesté ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais " et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et de la communication et à la SARL " La Gazette du Nord-Pas-de-Calais ".

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.

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N°11DA01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01904
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles du droit de l'Union européenne - Décisions.

53 Presse.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-27;11da01904 ?
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