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13/06/2013 | FRANCE | N°13DA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 juin 2013, 13DA00039


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2013, présentés par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203290 du 20 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 novembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit

ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administr...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2013, présentés par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203290 du 20 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 novembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et a, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur l'atteinte au droit d'asile :

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, a été interpellé après s'être rendu auprès de l'association " France terre d'asile " pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié en se déclarant mineur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile présentée sous cette fausse identité, à supposer d'ailleurs qu'elle ait été effectivement établie, aurait été transmise au préfet ; qu'après son interpellation, M.A..., qui a reconnu être majeur, n'a pas explicitement renouvelé sa demande d'asile ; que, lors de ses déclarations consignées au procès-verbal du jour même de son interpellation, le 16 novembre 2012, l'intéressé s'est borné de manière générale à faire état de " menaces " de la part de membres de la famille de son amie compte tenu de leur relation amoureuse ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas mépris sur la portée des déclarations de M. A...en estimant qu'elles ne comportaient pas de demande d'asile ; qu'au demeurant, le requérant n'a pas, après l'édiction de la décision contestée, présenté de demande d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, pour prononcer l'annulation de son arrêté contesté, retenu le moyen tiré de ce qu'il avait méconnu les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision contestée n'a pas méconnu le droit constitutionnel de l'asile, ni le principe de l'admission au séjour ;

5. Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 1 du présent arrêt que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

7. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il résulte de l'arrêté du 31 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, que Mme Parrot-Schadek, secrétaire générale adjointe, en cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire général de la préfecture, a délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

10. Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2012 muni d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 17 octobre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que le requérant s'est présenté à l'association " France terre d'asile " dans le but de déposer une demande d'asile en qualité de personne mineure, en utilisant un document d'identité falsifié ; qu'il a déclaré lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières ne pas disposer de domicile et avoir perdu son passeport ; que, dès lors, M. A...ne pouvait pas être regardé, à la date de la décision attaquée, comme présentant les garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

13. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...produit deux convocations judiciaires datées des 1er août 2012 et 15 septembre 2012 et allègue encourir des risques de mauvais traitements pour des raisons familiales ; que ces seuls éléments ne sont pas suffisamment probants pour établir les risques dont le requérant se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

17. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est dépourvu de document d'identité en cours de validité, a utilisé une fausse identité dans le but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour et ne justifie pas d'une domiciliation stable, malgré la production d'une attestation d'hébergement concomitante à l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 16 novembre 2012 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00039
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;13da00039 ?
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