Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES, dont le siège social est 15, rue des Tourterelles à Buis-sur-Damville (27240), Mme C...D...demeurant..., M. B... E...demeurant..., par Me A... F... ; l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002795 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2010 du préfet de l'Eure leur retirant l'autorisation tacite d'exploiter 192 hectares 56 ares de terres agricoles situées sur les communes de Droisy, L'Hosmes et Buis-sur-Damville et refusant la modification statutaire de l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que le 17 novembre 2009, l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES, dont Mme C... D... est l'unique sociétaire, a déposé une demande préalable d'autorisation d'exploiter 192 hectares 57 ares 86 centiares de terres situées sur les communes de Buis-sur-Damville, L'Hosmes et Droisy, dans le département de l'Eure, en vue de l'association de M. B... E... et de Mme D... au sein de cette EARL ; que par un arrêté en date du 16 avril 2010, le préfet de l'Eure a retiré l'autorisation tacite d'exploiter ces terres née le 18 mars 2010 et refusé la modification statutaire demandée ; que l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES et autres relèvent appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier (...), l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. " ;
3. Considérant que par une lettre du 14 janvier 2010, le directeur départemental des territoires de l'Eure a accusé réception de la demande d'autorisation d'exploiter formée par l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES le 17 novembre 2009 et l'a informé qu'à l'issue d'un délai de quatre mois, susceptible d'être prolongé à six mois, en vertu de l'article R. 331-5 du code rural, et si aucune décision n'a été notifiée dans ce délai, l'EARL bénéficierait d'une autorisation implicite d'exploiter, conformément à l'article R. 331-6 du même code ; qu'il est constant qu'aucune décision de prolongation de ce délai n'a été notifiée à l'EARL et que la commission départementale d'orientation de l'agriculture a été régulièrement consultée ; qu'ainsi est née le 18 mars 2010 une décision implicite d'autorisation laquelle a créé des droits au profit de l'EARL ; que par une décision du 16 avril 2010, le préfet de l'Eure a retiré cette décison implicite ; qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il n'a pas mis à même l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, par suite, l'arrêté du 16 avril 2010 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES et autres, que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES, Mme C...D...et M. B...E...la somme globale de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet de l'Eure sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES, à Mme D... et à M. E...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE LA MOINERIE DE L'HOSMES, à Mme C...D..., à M. B...E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°12DA01252