Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. A...ADESIR, demeurant..., par la Selarl Dufieux-Adoniu-Routel ; M. ADESIR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900644 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 du directeur du centre gériatrique Desaint-Jean au Havre prononçant son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner le centre gériatrique Desaint-Jean au versement d'une somme de 73 200 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre gériatrique Desaint-Jean la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. ADESIR ;
Vu le décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que M. ADESIR relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 du directeur du centre gériatrique Desaint-Jean prononçant son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre gériatrique Desaint-Jean :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le délai de trois mois, prévu par les dispositions de l'article R. 811-5 du code de justice administrative, courant à compter de la date de notification du jugement du 7 février 2012 du tribunal administratif de Rouen, M. ADESIR a présenté, le 29 mars 2012, une demande d'aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux ; qu'un nouveau délai de trois mois a couru à compter du jour de la réception, par l'intéressé, de la notification de la décision du 30 avril 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai lui accordant l'aide juridictionnelle totale ; que ce nouveau délai n'était pas expiré à la date du 8 juin 2012 à laquelle la requête de M. ADESIR, dirigée contre ce jugement, a été enregistrée au greffe de la cour ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre gériatrique Desaint-Jean et tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
4. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. ADESIR ;
5. Considérant que par un avis du 27 novembre 2007 du médecin du travail, M. ADESIR, maître ouvrier contractuel au centre gériatrique Desaint-Jean affecté au service cuisine, a été reconnu définitivement inapte à son poste et à tout poste au sein de l'établissement ; que cet avis indiquait cependant qu'il serait apte à un poste de chef de cuisine dans un autre établissement ; que la circonstance que l'avis de ce médecin, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispensait pas le centre gériatrique Desaint-Jean, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'établissement, de rechercher toute possibilité de reclassement en son sein au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que dans ces conditions, en prononçant le licenciement de M. ADESIR, le centre gériatrique Desaint-Jean a méconnu son obligation de reclassement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que M. ADESIR demande la régularisation des salaires pour la période du 1er avril 2006, date du transfert de son contrat de travail de droit privé au centre gériatrique Desaint-Jean au 17 janvier 2008 au motif qu'il aurait perçu un revenu mensuel moyen de 1 500 euros au lieu de 2 000 euros ; qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter sa demande ;
7. Considérant que pour demander la réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2008 prononçant son licenciement et de l'absence de communication de son dossier préalablement à la prise de cette décision, M. ADESIR ne saurait utilement se prévaloir d'un harcèlement professionnel dont il aurait fait l'objet ; qu'en outre, il est constant qu'il a été mis en mesure de solliciter la communication de son dossier, ayant été informé par un courrier du 5 décembre 2007 du directeur du centre gériatrique Desaint-Jean de son intention de le licencier ;
8. Considérant que M. ADESIR ne produit aucune justification au soutien de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris entre le 1er octobre 2006 et le 17 janvier 2008 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ADESIR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 du directeur du centre gériatrique Desaint-Jean prononçant son licenciement ;
10. Considérant, d'une part, que M. ADESIR, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. ADESIR n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge du centre gériatrique Desaint-Jean de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. ADESIR, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre gériatrique Desaint-Jean d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 février 2012 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 17 janvier 2008 du directeur du centre gériatrique Desaint-Jean sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ADESIR est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre gériatrique Desaint-Jean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...ADESIR et au centre gériatrique Desaint-Jean.
''
''
''
''
1
2
N° 12DA00506
3
N° "Numéro"