Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 au greffe de la cour, présentée pour la SA Haas Weisrock, dont le siège est 7 rue Jean Jaurès à Saulcy sur Meurthe (88580), par Me D... A...; la SA Haas Weisrock demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001990 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Compiègne à lui verser la somme de 25 924,76 euros ;
2°) de condamner la commune de Compiègne à lui verser la somme de 25 924,76 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2008 et jusqu'à la date de mandatement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., pour la SA Haas Weisrock ;
1. Considérant que la société anonyme Haas Weisrock, titulaire du lot n° 2 " charpente bois lamellé collé " du marché de construction de tennis couverts conclu avec la commune de Compiègne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Compiègne à lui verser une somme de 25 924,76 euros en paiement du solde de ce marché ;
2. Considérant que, si le " calendrier détaillé d'exécution " prévu par l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige n'a pas été établi, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article 3 de l'acte d'engagement de ce même marché, dont les termes prévalent sur toutes les autres pièces contractuelles en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, qui stipule que le délai global d'exécution du lot n° 2 ne peut dépasser un plafond de sept mois ;
3. Considérant qu'il est constant que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié par la commune de Compiègne à la société requérante, qui ne s'y est pas opposé, le 26 février 2007 ; que le délai d'exécution de sept mois a donc commencé à courir à cette date pour expirer le 27 septembre 2007, sans que l'absence de calendrier détaillé d'exécution fasse obstacle au déclenchement de ce délai pour le motif exposé au point 2 ; que, dans ces conditions, à supposer même que la date d'achèvement des travaux puisse être fixée, comme le soutient la société anonyme Haas Weisrock, au 29 mai 2008, date de réception et de prise de possession de l'ouvrage par la commune, et non le 18 août suivant, date de levée des réserves assortissant cette réception, le délai d'exécution contractuel maximal de sept mois a été, en tout état de cause, dépassé ; que, de ce seul fait, la commune était fondée, ainsi qu'elle l'a notifié à son co-contractant par lettre du 10 octobre 2008, à appliquer des pénalités de retard, telles que prévues à l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières ;
4. Considérant que l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché stipule que les pénalités de retard applicables sont de 400,00 euros par jour pendant 10 jours, puis de 430,00 euros au-delà ; que, dès lors, la commune de Compiègne a pu, sans méconnaître ces stipulations, arrêter le montant des pénalités à la somme de 28 080 euros, correspondant à un retard dans l'achèvement des travaux de 66 jours ; que, pour ce motif, la requérante n'est pas fondée à reprocher à la commune de Compiègne de ne pas avoir procédé au paiement de la somme de 25 924,76 euros au titre du solde du marché ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Haas Weisrock n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société anonyme Haas Weisrock doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Compiègne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Haas Weisrock est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Compiègne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Haas Weisrock et à la commune de Compiègne.
''
''
''
''
2
N°12DA01001