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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01505


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204447 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme B...A..., d'une part, annulé l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire port

ant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande de premiè...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204447 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme B...A..., d'une part, annulé l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par MmeA... ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les observations de Me Emmanuelle Lequien, avocat de MmeA... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A..., de nationalité congolaise, aujourd'hui âgée de 73 ans, est entrée en France le 19 mars 1996, sous couvert d'un passeport congolais revêtu d'un visa " Etats Schengen " ; que, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, il n'est pas établi que l'intéressée serait retournée dans son pays d'origine depuis cette date ; que MmeA..., qui est divorcée depuis 1995, est mère de six enfants aujourd'hui tous majeurs dont trois d'entre eux résident dans le Nord de la France depuis plus de vingt ans ; que deux de ses enfants ont acquis la nationalité française et que son troisième enfant vivant en France est titulaire d'une carte de résident ; que la fille de l'intéressée déclare héberger et prendre en charge sa mère dont l'état de santé est, au demeurant, très fragile, ainsi que l'atteste l'avis du 3 janvier 2012 du médecin de l'agence régionale de santé qui estimait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, et notamment compte tenu de la durée de son séjour en France, la décision attaquée par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par MmeA..., en dépit de la circonstance que l'intéressée ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants, porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 juin 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°12DA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01505
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01505 ?
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