Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SAS SPIRES, dont le siège est avenue Archimède, ZAC du bois de la Chocque à Saint-Quentin (02100), par Me B...A... ; la SAS SPIRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900863, 1000159 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;
Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 traité aux aides de minimis ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS SPIRES relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) " ;
3. Considérant que par une proposition de rectification du 13 mai 2008, le service des impôts a informé la SAS SPIRES, par une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de son intention de procéder, à concurrence des sommes dépassant le plafond des aides dites " de minimis " prévu par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006, soit 100 000 euros, au rappel des exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle dont elle a bénéficié au cours de la période couvrant les années 2004, 2005 et 2006 ; que, toutefois, cette proposition n'indiquait pas distinctement pour chaque impôt le montant des droits résultant de cette rectification et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du même livre ; qu'il s'ensuit que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés a été mise à la charge de la SAS SPIRES à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant en premier lieu, que s'agissant des impositions directes perçues au profit des collectivités locales, les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre ainsi que les obligations qui s'y attachent et notamment la notification de la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du même livre ; que, par suite, la SAS SPIRES ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 dudit livre faute pour l'administration de lui avoir indiqué le montant des droits de taxe professionnelle résultant de la rectification dont, dans le respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, elle a mis à même la société requérante de formuler ses observations ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 prévoit que l'Etat membre ne peut accorder une aide dite " de minimis " qu'après avoir vérifié que celle-ci ne porte pas au-delà du plafond de 100 000 euros le montant de telles aides perçues au cours de la période de référence de trois ans, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsqu'il constate que l'octroi d'un avantage fiscal a conduit au dépassement de ce plafond, le service des impôts le remette en cause ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 : " 1. Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe du caractère de minimis de cette aide ; l'entreprise concernée lui fournit des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des trois années précédentes. " ; qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, en vigueur à compter du 31 décembre 2003 : " Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis " ;
7. Considérant que les imprimés déclaratifs des bases d'imposition à la taxe professionnelle informaient les contribuables des limites de l'exonération à laquelle ils pouvaient prétendre dans le cadre de la règle dite " de minimis ", et que l'administration a clairement indiqué que l'abattement de sortie du système d'exonération entrait dans le champ du régime dit " de minimis " au paragraphe n° 181 de l'instruction 6 E-6-05 du 13 juillet 2005 ; qu'ainsi, l'administration a satisfait à son obligation d'information prévue par l'article 3 du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, relatives à l'abattement dégressif de taxe professionnelle dont la SAS SPIRES a entendu bénéficier au titre des années 2005 et 2006 : " (...) la base nette imposable des établissements (...) mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. (...) " ; que dès lors qu'elles instaurent une aide fiscale, n'ont pas été notifiées à la commission et ne portent pas sur une des exceptions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, ces dispositions entrent nécessairement dans le champ de la limitation des aides dites " de minimis " prévues par ce même règlement d'application directe en droit interne, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le législateur français n'a pas prévu l'inclusion de cette exonération partielle dans le champ de ces aides ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 21 décembre 2007 par laquelle l'administration a accordé à la SAS SPIRES des dégrèvements de taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005 et 2006 ne comporte aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal ; que la SAS SPIRES ne saurait ainsi s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à l'appui de sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SPIRES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ; qu'il y a lieu, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS SPIRES et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS SPIRES est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 2012 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS SPIRES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SPIRES est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SPIRES et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
''
''
''
''
1
2
N°12DA01155
3
N° "Numéro"