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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA00961


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 342843 en date du 20 juin 2012, statuant sur le pourvoi du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD (SDIS), annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 08DA01643 du 24 juin 2010 et renvoyant l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD, représenté par le président de son conseil d'administration, et dont le siège est 18 rue de Pas, BP 68 à Lille Cedex (59028), par la SCP Cattoir, Joly et Associ

és ; le SDIS DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 342843 en date du 20 juin 2012, statuant sur le pourvoi du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD (SDIS), annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 08DA01643 du 24 juin 2010 et renvoyant l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD, représenté par le président de son conseil d'administration, et dont le siège est 18 rue de Pas, BP 68 à Lille Cedex (59028), par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; le SDIS DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506047 du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser au Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID) la somme de 748 075 euros correspondant à la différence entre le montant de la " garantie de ressources " fixé par les délibérations de son conseil d'administration au titre des années 2003 à 2008 et le montant de cette garantie stipulé dans la convention du 28 février 2002 ;

2°) de rejeter la demande du SISID ;

3°) de mettre à la charge de ce syndicat intercommunal la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Alain Monod, avocat du SDIS DU NORD ;

1. Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU NORD et le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID) ont conclu, le 28 février 2002, une convention destinée à prendre effet à compter du 1er mars 2002 et prévoyant que la contribution versée annuellement par le SISID au SDIS DU NORD au titre de la " garantie de ressources " serait fixée à la somme " de 28 160 000 francs ferme et définitive " (4 292 964,33 euros) ; que toutefois, par une délibération du 13 décembre 2002, le conseil d'administration du SDIS DU NORD a appliqué au montant de la contribution versée par le SISID au titre de l'année 2002, pour le calcul de la " garantie de ressources " due par ce même syndicat au titre de l'année 2003, une augmentation correspondant à l'évolution au cours de l'année écoulée de l'indice des prix à la consommation ; que par des délibérations du 19 décembre 2003, du 17 décembre 2004, du 16 décembre 2005, du 18 décembre 2006 et du 19 octobre 2007, le conseil d'administration du SDIS DU NORD a fixé le montant de la " garantie de ressources " due par le SISID au titre de chacune des années 2004 à 2008 à la somme de 4 458 518,21 euros, correspondant au montant de cette garantie arrêté au titre de l'année 2003 par la délibération susindiquée du 13 décembre 2002 ; que le SDIS DU NORD relève appel du jugement du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser au SISID la somme de 748 075 euros correspondant à la différence entre le montant de la " garantie de ressources " fixé par les délibérations de son conseil d'administration au titre des années 2003 à 2008 et le montant de cette garantie stipulé dans la convention du 28 février 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 121 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général. / (...) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation (...) " ;

3. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, les modalités de calcul et de répartition des contributions que le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours versent au budget du SDIS, qui peuvent être majorées pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sont arrêtées chaque année par des délibérations du conseil d'administration de cet établissement public avant d'être notifiées aux différents contributeurs ;

5. Considérant qu'un SDIS ne peut renoncer à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions en concluant, avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale contribuant à son financement, un contrat dont l'objet est de définir le montant des contributions qui lui sont versées ; que, par suite, le conseil d'administration du SDIS DU NORD n'a pu, sans méconnaître la compétence qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, conclure la convention du 28 février 2002 dans la mesure où ses stipulations excluent la majoration de la contribution due par le SISID ; qu'il s'ensuit que le conseil d'administration du SDIS DU NORD a pu, sans commettre d'illégalité, adopter les délibérations fixant le montant de la " garantie de ressources " due par le SISID au titre de chacune des années 2003 à 2008 à la somme de 4 458 518,21 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser au SISID la somme de 748 075 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SISID le versement au SDIS DU NORD de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS DU NORD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SISID demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2008 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD et du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD et au Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N°12DA00961

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00961
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da00961 ?
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