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28/05/2013 | FRANCE | N°12DA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12DA01603


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme C... A...-B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201866 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Somme ;>
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour mentio...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée pour Mme C... A...-B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201866 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la république démocratique du Congo, est entrée en France au cours de l'année 2002 ; qu'après avoir bénéficié, à compter de décembre 2004, du droit de séjourner sur le territoire français en raison de son état de santé, elle s'est vu refuser, par arrêté du 14 mai 2012 du préfet de la Somme, le renouvellement de sa carte de séjour ainsi que la carte de résident qu'elle avait demandés en raison de son état de santé ; qu'elle fait appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté préfectoral comportant également une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme A...B...est atteinte d'un diabète qui a conduit à l'octroi, et au renouvellement, de cartes de séjour délivrées en qualité d'étranger malade ; que, saisi du dossier médical de l'intéressée dans le cadre de l'instruction de sa dernière demande de titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet, a estimé, dans son avis du 23 septembre 2010, que le défaut de traitement de cette affection n'était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; que le certificat du 12 juillet 2012 du chef du service de nutrition et maladies métaboliques du centre hospitalier d'Amiens énonçant que l'affection métabolique dont est atteinte Mme A...B..." requiert un suivi assez régulier " n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le médecin de l'agence régionale de santé, et ce, alors même que l'avis de ce dernier est antérieur de près de deux années, en l'absence de précision sur une éventuelle aggravation de cet état ; que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, intervenue au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour, est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la gravité de l'état de santé au regard des critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas de nature, en l'espèce, à renverser l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que la délivrance antérieure de cartes de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ; qu'il ressort également de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que Mme A...B...peut voyager sans risque ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 et du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme A...B...a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans dans son pays d'origine, où résident ses enfants ; que, bien qu'elle séjourne régulièrement sur le territoire français depuis plus de sept ans, aucun élément contemporain de la décision attaquée n'accrédite l'existence de liens personnels d'une intensité telle que le centre de ses intérêts serait désormais situé en France ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'objet et aux effets des décisions de refus de séjour et d'éloignement en litige, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été édictées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°12DA01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01603
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-28;12da01603 ?
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