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28/05/2013 | FRANCE | N°12DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12DA00178


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP Guérard, Berquer ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903487 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, laquelle ne peut être calculée que sur la base d'un rehaussement

de 8 713,23 euros de chiffre d'affaires par année non prescrite ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP Guérard, Berquer ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903487 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, laquelle ne peut être calculée que sur la base d'un rehaussement de 8 713,23 euros de chiffre d'affaires par année non prescrite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. D...a fait l'objet, l'administration fiscale l'a taxé d'office à raison du chiffre d'affaires résultant de son activité de vente de véhicules d'occasion au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2005 ; qu'il fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ce contrôle fiscal ;

Sur le principe de l'assujettissement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ;

3. Considérant que M. D...a reconnu, au cours de l'information judiciaire ouverte contre lui, que, employé dans une concession Citroën, il avait, à l'insu de son employeur, revendu pour son propre profit des véhicules d'occasion repris par le concessionnaire dans le cadre de la vente de voitures neuves ; que la circonstance, à la supposer établie, que le nombre de véhicules ainsi repris et revendus était limité à quelques unités par année ne retire pas à l'activité de revente exercée son caractère commercial dès lors que le contribuable, qui ne s'est pas borné à gérer son patrimoine privé, avait mis en place, avec un complice, un système qui comprenait la remise en état des véhicules concernés et a permis la répétition, au-delà de la seule année en cause, de plusieurs transactions lui ayant procuré des profits ; que, par suite, l'administration établit que, par la nature des actes accomplis, leur caractère habituel et les moyens mis en oeuvre, M. D...se livrait à une activité de livraison de biens à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;

Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe d'un tribunal de commerce ; que l'activité de M. D...pouvait donc être réputée occulte, au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des mêmes dispositions, l'administration était en droit d'exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir, qu'à la date du 27 juin 2008, le droit de reprise de l'administration était, en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période couvrant les années 2002 à 2004, atteint par la prescription de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

Sur le montant du chiffre d'affaires :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. D...n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires qu'il était tenu de souscrire en qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a donc été régulièrement taxé d'office en application des dispositions du 3°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. D...supporte la charge de la preuve de l'exagération du rappel de taxe en litige, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en second lieu, que les montants de recettes imposés au titre de la période en cause n'ont pas été évalués à partir du nombre de véhicules détournés dont M. D... avait fait état lors de sa garde à vue, mais ont été déterminés à partir de montants qu'il avait indiqué avoir fait encaisser par Mme B...et par M. et MmeC..., soit respectivement 63 368,19 euros et 20 000 euros, sommes que le service a divisées par deux pour tenir compte du partage des gains avec un complice et a étalées sur quatre années d'exercice de l'activité ; que l'administration a également évalué le chiffre d'affaires du contribuable à partir des encaissements par chèques et dépôt d'espèces observés sur ses propres comptes bancaires, qui se sont élevés en 2004 à la somme de 16 655 euros ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement correctionnel du 28 mars 2011 par lequel le tribunal de grande instance du Havre ne l'a reconnu coupable que du détournement de douze véhicules n'a pas pour effet de tenir pour acquis que son activité s'est limitée à ces transactions ; que M.D..., qui n'est pas fondé à soutenir que les ventes qu'il effectuait doivent être réputées toutes taxes comprises, ne démontre pas que les sommes qu'il a fait verser sur les comptes des personnes tierces qu'il avait lui-même désignées comme ayant encaissé le produit de plusieurs ventes, sont inexactes ou correspondent à des opérations non imposables, ni que l'administration aurait compté deux fois la même opération ; que, par suite, M. D...n'établit pas le caractère exagéré du rappel de taxe en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00178
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP GUERARD - BERQUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-28;12da00178 ?
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