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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA01743


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002577 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B...A..., annulé ses décisions retirant un total de douze points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions au code de la route constatées les 26 juin 2009, 10 février 2009, 28 août 2008, 30 novembre 2007, 19 février 2007, 1er février 2007, 4 avril 2006 et 14 janvier 2005, et a annulé sa décision 48 S

I notifiée le 6 novembre 2009 en tant qu'elle emporte perte de validité du...

Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002577 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B...A..., annulé ses décisions retirant un total de douze points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions au code de la route constatées les 26 juin 2009, 10 février 2009, 28 août 2008, 30 novembre 2007, 19 février 2007, 1er février 2007, 4 avril 2006 et 14 janvier 2005, et a annulé sa décision 48 SI notifiée le 6 novembre 2009 en tant qu'elle emporte perte de validité du permis de conduire de M. A...et, enfin, lui a enjoint de rétablir les points illégalement retirés au permis de conduire de M. A...et d'en tirer toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de la tardiveté de la requête de M. A...devant le tribunal administratif :

1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; que si la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l'a pas retirée au bureau de poste de son domicile dans le délai imparti à cet effet ;

2. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

3. Considérant que le ministre de l'intérieur produit la photocopie du pli afférent à la décision ministérielle 48 SI par laquelle il a récapitulé l'ensemble des retraits de points du permis de conduire de M. A... et l'a informé de la perte de validité de celui-ci ; qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception postal que le pli a été notifié à M. A...en recommandé avec accusé de réception, le 6 novembre 2009, au 10 rue de la Graineterie à Cambrai dans le Nord ; que M.A..., qui soutient qu'il ne résidait pas à l'adresse précitée au jour de la notification de la décision ministérielle 48 SI, produit une attestation de suivi de stage adressée à l'administration le 20 décembre 2008, et comportant comme adresse " 16 rue de la République à Fontaine-Notre-Dame " dans le Nord ; que, par un courrier du 1er septembre 2009, l'administration a notifié à cette dernière adresse l'attribution d'un point sur le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait continué à disposer de la première adresse pour recevoir son courrier ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que le pli recommandé produit par le ministre de l'intérieur comporte la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", une telle mention n'ayant que valeur de présomption pour déterminer que le requérant s'est vu notifier la décision dont il entend contester la légalité, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision 48 SI notifiée le 6 novembre 2009 en tant qu'elle emporte perte de validité du permis de conduire de M. A...et les décisions retirant un total de douze points du permis de conduire de M. A...à la suite des infractions au code de la route constatées les 26 juin 2009, 10 février 2009, 28 août 2008, 30 novembre 2007, 19 février 2007, 1er février 2007, 4 avril 2006 et 14 janvier 2005 ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

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N°12DA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01743
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : HALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da01743 ?
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