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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA00567


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 13 avril 2012 et 2 juillet 2012 et confirmés par la production des originaux les 16 avril 2012 et 3 juillet 2012, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Thouin-Palat et Bouchard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001111 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de l'Oise refusant sa demande d'autori

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 13 avril 2012 et 2 juillet 2012 et confirmés par la production des originaux les 16 avril 2012 et 3 juillet 2012, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Thouin-Palat et Bouchard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001111 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de l'Oise refusant sa demande d'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au 80 rue Nationale à Trie-Chateau (Oise), dans la galerie marchande du centre commercial " Leclerc " situé 181 rue Nationale sur le territoire de la même commune, ensemble la décision du 22 février 2010 par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer l'autorisation de transfert sollicitée dans un délai de trois mois à compte de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 512 5-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) " ; que le transfert d'une officine à l'intérieur d'un même quartier, s'il n'est pas soumis à la double condition définie par ces dispositions, ne peut être autorisé que s'il ne compromet pas l'intérêt de la santé publique ;

2. Considérant que Mme B...exploite la seule officine de pharmacie de la commune de Trie-Château qui dessert, outre cette commune, celles de Villers-sur-Trie, Enencourt-Léage, Boutencourt et Trie-la-Ville, en vertu d'un arrêté du préfet de l'Oise du 17 novembre 2000 pris en application du V de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 20 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; que le transfert sollicité aurait pour effet de déplacer l'officine du centre-bourg vers le centre commercial, situé à une distance de 700 mètres sur la même voie centrale, rue Nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, quand bien même le transfert permettrait d'assurer la desserte d'une population sensiblement plus importante provenant de la commune de Gisors et les lieux d'implantation différeraient par leurs fonctions, les deux emplacements, compte tenu de la configuration des lieux, de l'existence de voies de circulation et de la faible distance les séparant, doivent être regardés comme étant situés dans un seul et unique quartier d'accueil au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert, qui permettra un développement de l'officine, compromettrait les intérêts de la santé publique ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet de l'Oise et du ministre de la santé et des sports sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de l'Oise et de la décision du 22 février 2010 du ministre de la santé et des sports ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie accorde à Mme B...l'autorisation de transfert sollicitée ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif d'Amiens, l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de l'Oise et la décision du 22 février 2010 du ministre de la santé et des sports sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie d'accorder à Mme B...une autorisation de transfert de son officine de pharmacie dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'agence régionale de santé de Picardie.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00567
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP THOUIN - PALAT et BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da00567 ?
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