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14/05/2013 | FRANCE | N°12DA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 12DA00514


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 21 juin 2012 et régularisé le 22 juin 2012 par la production de l'original, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59037), par Me C...G...; le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807342 du 19 janvier 2012 par l

equel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser une somme de...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 21 juin 2012 et régularisé le 22 juin 2012 par la production de l'original, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59037), par Me C...G...; le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807342 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser une somme de 173 657,78 euros, outre les frais d'expertise, à la société Swiss Life ;

2°) de rejeter la demande de la société Swiss Life ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me F...E...pour la compagnie Swiss Life ;

1. Considérant que M. D...a subi, le 16 février 2000, une opération de chirurgie cardiaque réalisée au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que les complications infectieuses de cette opération ont engendré pour M.D..., ainsi que pour sa caisse d'assurance maladie et pour son épouse, divers préjudices ; que, saisi par M.D..., le tribunal de grande instance de Lille, par un jugement du 11 janvier 2008, a condamné M. B...A..., praticien ayant réalisé l'opération dans le cadre de son activité libérale au sein du centre hospitalier régional universitaire de Lille, à verser à M. D...une somme de 195 633,17 euros, à Mme D... une somme de 9 600 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing une somme de 113 411,30 euros ; que le centre hospitalier régional universitaire de Lille relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la compagnie Swiss Life, assureur de M.A..., subrogé dans les droits de M.D..., de Mme D...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qu'il a indemnisés, l'a condamné à verser à cette compagnie une somme de 173 657,78 euros outre les frais de l'expertise ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :

2. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers les victimes des conséquences dommageables de l'infection ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par le tribunal administratif de Lille, que la contamination de M. D...par le germe staphilococcus epidermidis, à l'origine de ses préjudices, est survenue, compte tenu de la nature de ce germe, par contamination directe des valves prothétiques mises en place lors de l'intervention initiale du 16 février 2000, et non lors d'une opération ultérieure subie le 15 mars 2000 pour la cure d'un épanchement péricardique et d'une tachy-arythmie ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle infection présente le caractère d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la juridiction judiciaire saisie par M. D...ait jugé le professeurA..., praticien ayant réalisé l'intervention dans le cadre de son activité libérale, responsable de cette infection, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le centre hospitalier régional universitaire de Lille était responsable des conséquences dommageables de l'infection subie par M.D... ;

Sur les droits de la compagnie Swiss Life :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie Swiss Life, assureur du professeur A..., a versé à ce titre à M.D..., à Mme D...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont relève M.D..., une somme totale de 347 315,60 euros en réparation des préjudices que leur a causés l'infection subie par M. D... ; qu'elle est dès lors subrogée, à hauteur de cette somme, dans les droits et actions de M. A...contre le centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection de M. D...a engendré des dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing à hauteur de 113 411,30 euros, un déficit fonctionnel permanent de 5 % en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'infection subie et les troubles vestibulaires dont se plaint M. D..., une période d'incapacité temporaire totale de deux mois et d'incapacité temporaire partielle d'un an, des douleurs de 5 sur une échelle de 7 évaluées à la somme non contestée de 10 000 euros et une perte de revenus professionnels de 160 000 euros ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la compagnie Swiss Life la somme de 173 657,78 euros qu'elle demandait ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier régional universitaire de Lille doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la compagnie Swiss Life et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la compagnie Swiss Life une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la compagnie Swiss Life est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la compagnie Swiss Life et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

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N°12DA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00514
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Causes exonératoires de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-14;12da00514 ?
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