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14/05/2013 | FRANCE | N°12DA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 12DA00266


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 16 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 février 2012, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 23 mai 2012 et régularisé par la production de l'original le 24 mai 2012 au greffe de la cour, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, par Me C...E...; le centre hospitalier universitaire de Rouen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002192 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser une somme de

41 969,54 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la somm...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 16 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 février 2012, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 23 mai 2012 et régularisé par la production de l'original le 24 mai 2012 au greffe de la cour, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, par Me C...E...; le centre hospitalier universitaire de Rouen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002192 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser une somme de 41 969,54 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la somme de 25 820,67 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et une somme de 44 281,93 euros au groupe hospitalier du Havre ;

2°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du groupe hospitalier du Havre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D..., pour le groupe hospitalier du Havre ;

1. Considérant que M. F...a contracté, dans les suites immédiates d'une opération cardiologique subie au centre hospitalier universitaire de Rouen le 9 mai 2005, une infection ayant nécessité plusieurs interventions et traitements ; qu'après un avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie ayant conclu au caractère nosocomial de cette infection, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, se substituant à l'assureur du centre hospitalier universitaire de Rouen qui avait refusé sa garantie, a indemnisé M. F... ; que le centre hospitalier universitaire de Rouen relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à rembourser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le montant de l'indemnité que celui-ci a versé à M.F..., à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen le montant des débours exposés pour le traitement de cette infection et, enfin, à rembourser au groupe hospitalier du Havre, employeur de M. F..., les traitements versés à celui-ci pendant son congé de longue maladie ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ; que ces dispositions, applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ;

3. Considérant que, s'il est constant que M. F...était porteur du germe colibacille qui a engendré son infection lors de son admission à l'hôpital, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation d'indemnisation, que c'est à l'occasion de l'intervention chirurgicale que ce germe est devenu pathogène ;

4. Considérant qu'il résulte également de cette expertise, ainsi que des écritures du centre hospitalier universitaire de Rouen, que l'infection subie par M.F..., qui présentait des facteurs de risques compte tenu notamment d'une sigmoïdite et d'une prostatite récentes, et de son état de santé préalable, constituait un risque connu de l'intervention de la nature de celle pratiquée en l'espèce ; que, même s'il n'est pas contesté qu'une telle infection était, dans ces circonstances, très difficile à juguler, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère ;

5. Considérant que l'infection nosocomiale subie par M. F...a entraîné, non pas la perte d'une chance d'échapper à une aggravation de son état, mais des préjudices directs et certains ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Rouen, par un jugement qui est suffisamment motivé, a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'infection subie par M.F... ;

Sur les droits de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. / Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que, si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que l'infection subie par M.F..., placé en congé de longue maladie pendant deux ans puis à la retraite, a engendré des pertes de salaires, une incapacité permanente partielle de 5 %, des troubles dans les conditions d'existence à raison des multiples traitements et opérations destinés à maîtriser son infection, des douleurs évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 et un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme qu'il demande de 25 820,67 euros, outre 700 euros au titre des frais de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, une somme de 3 873,10 euros égale à 15 % de l'indemnité allouée ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui mentionne que la nouvelle hospitalisation de M. F...le 18 mai 2005 a pour cause la persistance de sa fièvre et de ses symptômes infectieux, ainsi que de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse, que les frais exposés pour les hospitalisations, à Rouen puis au Havre, de M. F...entre le 18 mai et le 17 juin 2005 ont pour seule cause son infection nosocomiale, malgré la circonstance que l'expert a mentionné dans son rapport que l'incapacité temporaire totale subie par M. F...et imputable à son infection avait commencé le 9 août 2005 ; que le centre hospitalier universitaire de Rouen n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont inclus ces frais dans le montant de l'indemnité de 41 969,54 euros qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; qu'en application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser l'indemnité forfaitaire dont le montant a été fixé, par l'arrêté du 3 décembre 2012 susvisé, à la somme de 1 015 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

11. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 41 969,54 euros à compter du 13 juillet 2010, date d'enregistrement de sa demande de première instance, en l'absence de preuve de la date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier universitaire de Rouen, l'accusé de réception produit ne comportant aucune date lisible ; que, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, elle a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juillet 2011 et pour chaque année postérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement, chacun, par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le groupe hospitalier du Havre, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 41 969,54 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2010. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 13 juillet 2011 et à l'échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera au groupe hospitalier du Havre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La requête du centre hospitalier universitaire de Rouen et le surplus des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et du groupe hospitalier du Havre sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au groupe hospitalier du Havre, à M. B...F..., à la mutuelle de santé et du social et au comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics.

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N°12DA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00266
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-14;12da00266 ?
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