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14/05/2013 | FRANCE | N°12DA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 12DA00208


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour la SARL Cathelijet, dont le siège est 22 place des Béguines à Aire-sur-la-Lys (62120), par Me A... B... ; la SARL Cathelijet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808345 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à concurrence d'un montant de 78 764 euros, dont elle disposait à l'expiration de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de ce créd

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 au greffe de la cour, présentée pour la SARL Cathelijet, dont le siège est 22 place des Béguines à Aire-sur-la-Lys (62120), par Me A... B... ; la SARL Cathelijet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808345 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à concurrence d'un montant de 78 764 euros, dont elle disposait à l'expiration de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de ce crédit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. / Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins. / Toutefois, cette exclusion ne concerne pas : / Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports " ; qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;

2. Considérant, qu'en appel, la requérante produit une facture, émise au nom de la société ADDI en date du 31 décembre 2007, comportant la taxe sur la valeur ajoutée et mentionnant 9 trajets " aller-retour " effectués avec l'aéronef Cirrus, objet du litige ; que, par une attestation dont la date de rédaction est par elle-même sans incidence sur la valeur probante, le gérant de la société ADDI mentionne que ces trajets, pour un temps total de vol de 22 heures, ont été effectués dans le cadre d'une location " coque-nue ", sans prestation de pilotage ; qu'enfin la requérante soutient, sans être contestée, qu'il ressort de sa comptabilité qu'elle n'a engagé aucune dépense, directe ou indirecte, pour la rémunération de pilotes au cours de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, la SARL Cathelijet doit être regardée comme établissant que l'aéronef Cirrus a été acquis pour être donné en location, au sens des dispositions précitées de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'à ce titre, il ouvre droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son achat, à hauteur de la somme non contestée de 78 764 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cathelijet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 78 764 euros dont elle disposait à l'expiration de l'année 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Cathelijet et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808345 du tribunal administratif de Lille en date du 8 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SARL Cathelijet le remboursement d'un montant de 78 764 euros, correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2007.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL Cathelijet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Cathelijet est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cathelijet et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00208
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-14;12da00208 ?
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