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13/05/2013 | FRANCE | N°12DA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 mai 2013, 12DA00635


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903090 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Roubaix et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes à lui verser une somme de 124 197 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'information concernant

son diabète lors de ses hospitalisations au cours des années 1982, 1984 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903090 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Roubaix et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes à lui verser une somme de 124 197 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'information concernant son diabète lors de ses hospitalisations au cours des années 1982, 1984 et 1985 ;

2°) de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier de Roubaix et l'Etablissement public de santé national de Fresnes au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier de Roubaix et l'Etablissement public de santé national de Fresnes au paiement du montant des dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que le 29 octobre 1982, M. B...a été opéré au centre hospitalier de Roubaix pour une fracture tibio-tarsienne ayant conduit à la pose d'un matériel ostéosynthèse ; qu'hospitalisé du 18 juillet au 9 août 1984 au service de chirurgie de l'hôpital pénitentiaire de Fresnes en vue de l'ablation de ce matériel, il a refusé cette opération ; qu'il a de nouveau été hospitalisé du 12 au 18 mars 1985 au centre hospitalier de Roubaix en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que M. B...relève appel du jugement du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Roubaix et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes à lui verser une somme de 124 197 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'information concernant son diabète lors de ses hospitalisations en 1982, 1984, 1985 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code de déontologie médicale alors en vigueur et codifié ultérieurement à l'article R. 4127-35 du code de la santé publique : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (...) " ;

3. Considérant que les bilans préopératoires effectués à l'occasion des trois hospitalisations de M. B...ont révélé des taux élevés de glycémie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des différentes expertises ordonnées par le tribunal administratif de Lille, que ces éléments aient été portés dans le dossier médical de M.B... et que celui-ci ait été informé du risque de développer un diabète ; que, dès lors, ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, nonobstant le comportement de M. B...qui, par deux fois, a quitté le centre hospitalier de Roubaix contre avis médical en 1982 et 1985 ;

4. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que bien qu'informé en 1991 de l'existence d'un diabète complexe, M. B...a continué à consommer des boissons alcoolisées au moins jusqu'à l'année 1998 et à fumer plus d'un paquet de cigarettes par jour jusqu'à l'année 2000 ; qu'il n'a pas mis en oeuvre les protocoles diététiques préconisés et a refusé les séances d'éducation au diabète ; qu'il est constant que M. B...souffre aujourd'hui d'un diabète avec complications multiples ; que par suite, les complications multiples dont souffre le requérant en raison de son diabète sont sans lien de causalité direct avec le défaut d'information fautif des deux établissements hospitaliers ; que M. B...ne peut dès lors, se prévaloir de la faute commise par ces deux établissements qui lui aurait fait perdre une chance d'empêcher ou de retarder les complications liées au diabète ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Roubaix, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au centre hospitalier de Roubaix de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roubaix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au centre hospitalier de Roubaix et à l'Etablissement public de santé national de Fresnes.

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N°12DA00635

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00635
Date de la décision : 13/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-13;12da00635 ?
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