Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2012 par télécopie et régularisée le 20 août 2012 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2012 par télécopie et régularisé le 25 octobre 2012 par la production de l'original, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me A. Deguines ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202823 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, entrée en France le 8 septembre 2009, fait appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant le renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de ressortissant français et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant français le 30 janvier 2009, et que celui-ci a adopté sa fille Cursy Ingrid, née le 3 octobre 2004, en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, déclaré exécutoire en France par une ordonnance de la première chambre du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 6 septembre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des diverses attestations du conjoint de la requérante, versées au dossier, qu'à la date de la décision contestée, celle-ci était séparée de son époux, avec lequel une procédure de divorce était en cours ; qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et où résident ses parents ainsi que sa fille Cursy Ingrid et son autre enfant ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°12DA01269
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