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11/04/2013 | FRANCE | N°11DA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 11 avril 2013, 11DA01466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me J.-F. Pambo ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707133 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande à concurrence de 3 632,48 euros et que cette somme devait porter intérêts, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme de 22 039,20 euros ;<

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2°) de condamner la société La Poste à lui payer, à titre de rappel d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me J.-F. Pambo ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707133 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande à concurrence de 3 632,48 euros et que cette somme devait porter intérêts, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la société La Poste à lui verser une somme de 22 039,20 euros ;

2°) de condamner la société La Poste à lui payer, à titre de rappel d'indemnités de déplacement et de repas, une somme portée à 22 120,20 euros, et, en réparation des repos compensateurs dont il a été privé, une somme de 18 576 euros ;

3°) de mettre à la charge C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 890 du 15 juin 1995 du président du conseil d'administrationC... relative à la mise en oeuvre d'un nouveau système de prise en charge par La Poste des frais de déplacement en métropole et dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me J.-F. Pambo, avocat de M.B..., et de Me H. Tastard, avocat de la société La Poste ;

1. Considérant que M.B..., contrôleur divisionnaire C...initialement affecté aux bureaux mixtes de la commune de Hesdin, a exercé, à compter du mois de février 2004, des fonctions de brigadier départemental dans les bureaux de poste relevant de l'entité d'Ardres BRD jusqu'à sa nouvelle affectation, à compter du 1er février 2007, au bureau d'Annezin ; qu'il a vainement réclamé à La Poste le remboursement, à concurrence de 21 006,50 euros, des frais de déplacement entre son lieu d'affectation et les sites dans lesquels il a successivement exercé ses activités au cours de la période couvrant les mois de février 2004 à janvier 2007 ; qu'il relève appel du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande à concurrence de 3 632,48 euros, dont 3 404,80 euros représentant des indemnités de déplacement accompli au cours de la période de mars à septembre 2004, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation C...à lui verser une somme de 22 039,20 euros à titre de rappel d'indemnités de déplacement et de repas ; qu'ayant porté ses prétentions à la somme de 22 120,20 euros, il demande également que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 18 576 euros en réparation des repos compensateurs dont il soutient avoir été privé ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que les conclusions relatives à l'indemnisation du repos compensateur dont M. B...soutient avoir été privé sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, et doivent être rejetées ; que, par ailleurs, s'agissant des frais de déplacement, les conclusions tendant à ce que la somme de 3 632,48 euros au paiement de laquelle La Poste a été condamnée soit portée à 22 120,20 euros sont irrecevables en tant qu'elles dépassent 22 039,20 euros, montant demandé au même titre devant le tribunal administratif ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'en application de la décision du 15 juin 1995 du président du conseil d'administrationC..., les agents se déplaçant pour les besoins du service hors de leur agglomération de résidence personnelle et hors de leur agglomération d'affectation sont considérés en déplacement et ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'utilisation de leur véhicule personnel sur la base des indemnités kilométriques calculées en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la distance entre la résidence administrative d'affectation et la résidence administrative du déplacement ; que pour un véhicule d'une puissance fiscale de 6 ou 7 chevaux, le montant de l'indemnité kilométrique était de 0,28 euros pour les déplacements accomplis jusqu'au 30 juin 2005 et de 0,31 euros pour ceux effectués à compter du 1er juillet 2005 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des tableaux d'affectation des brigadiers départementaux, que M.B..., qui exerçait son activité dans divers bureaux C...en dehors de ses agglomérations de résidence et d'affectation, doit être regardé comme ayant parcouru, afin de se rendre sur les lieux de résidence administrative du déplacement à partir de l'entité d'Ardre BRD et en revenir, les distances de 26 728 kilomètres, 17 624 kilomètres, 17 150 kilomètres, 29 268 kilomètres et 3 328 kilomètres au cours des périodes correspondant, respectivement, aux mois de février à décembre de l'année 2004, au six premiers mois de 2005, aux six derniers mois de 2005, à l'année 2006 et au mois de janvier 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'examen des bulletins de paie de la période de mars 2004 à février 2007 que La Poste ne lui a accordé des indemnités kilométriques au titre des mois de février 2004 à janvier 2007 qu'à concurrence, respectivement, de 12 854 kilomètres, 5 564 kilomètres, 5 514 kilomètres, 13 488 kilomètres et 3 328 kilomètres ; que par suite, compte tenu des montants de l'indemnité kilométrique applicables aux périodes litigieuses, M. B...doit être regardé comme établissant n'avoir pas perçu la somme due de 16 189,22 euros ; que La Poste ayant procédé depuis lors, ainsi qu'il l'a été dit au point 1, à une régularisation à concurrence de 3 404,80 euros, la somme lui restant due est de 12 699,30 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge C...le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société La Poste au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser à M. B...la somme de 12 699,30 euros (douze mille six cent quatre-vingt-dix neuf euros et trente centimes).

Article 2 : Le jugement n° 0707133 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société La Poste versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la société La Poste.

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N°11DA01466

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N° "Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-004 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de déplacement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ROBILLIART PAMBO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 11/04/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01466
Numéro NOR : CETATEXT000027325148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-11;11da01466 ?
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