Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, dont le siège social est situé 6 rue des Nieulles, BP 90121 à Armentières cedex (59486), par Me de Berny ; la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807581 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Armentières à lui verser une somme de 187 789,97 euros, avec intérêts à compter du 27 mai 2005, et les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur service, avec intérêts à compter de la date de leur paiement, et à la mise à la charge du centre hospitalier d'Armentières de la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Armentières à lui verser les sommes de 30 228,18 euros au titre des pertes de gains professionnels indemnités journalières, 99 628,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 57 932,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent, 277,88 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts à compter du 24 novembre 2008, date de la première demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.(...) " ;
2. Considérant qu'en statuant par jugement, devenu définitif, du 14 juin 2007 sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le tribunal administratif de Lille a estimé, d'une part, que la responsabilité du centre hospitalier d'Armentières était engagée dans l'infection nosocomiale contractée par M. Devallée à la suite de son transport au centre hospitalier d'Armentières, au sein duquel il a développé une infection consécutive à une perfusion veineuse posée le 22 août 2002, mais que, d'autre part, faute d'établir la part des débours directement imputables à la faute du centre hospitalier d'Armentières, il a rejeté les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières en n'allouant une indemnité qu'à la seule victime ;
3. Considérant que, si la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres soutient qu'il n'y a pas d'identité d'objet en ce que sa demande initiale ne portait que sur le préjudice immédiat né de l'infection nosocomiale distinct du préjudice consécutif au syndrome dépressif, il ne résulte toutefois pas du rapport de l'expert qu'il y aurait eu aggravation de l'état de santé de M. Devallée postérieurement au jugement du 14 juin 2007 ; que les premiers juges n'ont, dès lors, commis aucune erreur de droit en jugeant le 19 janvier 2012 que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement définitif du 14 juin 2007, faisait obstacle à l'examen de la nouvelle demande présentée au tribunal administratif de Lille le 24 novembre 2008 par la caisse en vue du remboursement de ses débours ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, au centre hospitalier d'Armentières et à M. Richard Devallée.
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N°12DA00497