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04/04/2013 | FRANCE | N°11DA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04 avril 2013, 11DA01379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C. Béjin ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902495 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduct

ion de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C. Béjin ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902495 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les années 2002 et 2003 :

1. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 16 décembre 2005 et 28 avril 2006 relatives aux années respectivement 2002 et 2003 adressées à M. A...faisaient état de la nature et des montants des rectifications relatives aux salaires non déclarés versés par la société Autovision, dont il est le gérant et l'unique associé, ainsi que des motifs de celles-ci ; qu'en particulier, elles indiquaient clairement que les sommes à réintégrer procédaient des écritures comptables de cette société ; que ces motifs étaient donc suffisamment explicites pour permettre au requérant de présenter utilement ses observations ; que s'agissant de la rectification dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procédant de la vérification de comptabilité de cette même société, l'administration n'était pas tenue de joindre la proposition de rectification adressée à celle-ci ; qu'ainsi, et alors même que l'administration n'a pas précisé la nature des documents comptables de la société lui ayant permis de procéder aux rectifications relatives aux salaires non déclarés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les propositions de rectification auraient méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2006 concernant la rectification dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2002 précisait qu'après les observations de M. A... sur les rectifications notifiées, un droit de communication a été exercé auprès de l'établissement bancaire teneur du compte courant de M. et Mme A...afin d'obtenir les copies recto-verso des chèques correspondant aux sommes portées par la société Autovision au crédit du compte courant du requérant et tirés au bénéfice de son épouse ; que la circonstance que cette réponse ne comportait pas le détail des chèques est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation ;

En ce qui concerne l'année 2004 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rectifications du revenu imposable de l'année 2004 ont été notifiées à M. et Mme A...selon la procédure de taxation d'office faute de dépôt de la déclaration d'ensemble de leurs revenus dans le délai légal et en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée ; que, par suite, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition la circonstance que la réponse aux observations des requérants, à laquelle le service n'était pas tenu de répondre, aurait été insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les salaires des années 2002 et 2003 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la mise à la disposition de la société Centre Auto, dont M. A... est le gérant, des sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Autovision au titre des années 2002 et 2003 qui ont été regardées comme des salaires non déclarés constitue un acte de disposition de ces revenus par l'intéressé ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir qu'il n'en avait pas eu la disposition ;

En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers de l'année 2002 :

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la somme de 154 624 euros prélevée du compte courant d'associé de M. A...dans les écritures de la société Autovision qui a été regardée, en application de l'article 111 du code général des impôts, comme un revenu distribué ferait l'objet d'une double imposition dont les requérants se bornent à indiquer que la preuve en sera apportée, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la réduction d'impôts au titre de l'année 2004 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 AI bis de l'annexe III de ce code : " Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel (...) II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I " ;

7. Considérant qu'il est constant que M.A..., qui soutient pourtant tenir le document à la disposition de l'administration, n'a pas produit à l'appui de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2004 l'état individuel visé à l'article 46 AI bis de l'annexe III du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que la réduction d'impôts relative à la souscription au capital d'une PME d'un montant de 22 870 euros a été remise en cause par l'administration ;

Sur les pénalités :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie. (...) " ;

9. Considérant qu'en faisant valoir que M. A...a omis de déclarer, au titre des années 2002 et 2003, une partie importante des salaires rémunérant ses fonctions de gérant des sociétés Autovision et Centre Auto alors qu'en raison des fonctions exercées et de sa qualité de gérant unique de la société Autovision, il ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces rémunérations, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi de M. A...justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) " ; qu'il est constant que la déclaration de revenus de l'année 2004 de M. A...n'a été déposée que le 7 décembre 2005, soit plus de trente jours après la première mise en demeure adressée par le service ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de cette année ont été assorties d'une majoration de 40 % en application des dispositions précitées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01379
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;11da01379 ?
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