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04/04/2013 | FRANCE | N°11DA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11DA01158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706064-0706797 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépat

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2°) de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes de 30 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706064-0706797 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes de 30 000 euros au titre du " préjudice spécifique de contamination " et de 30 638,68 euros en réparation des autres préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que lors de son accouchement le 25 mars 1989, Mme A...épouse B... a reçu des transfusions de sang ; qu'en 2004, elle a été diagnostiquée comme porteuse du virus de l'hépatite C ; que Mme B...relève appel du jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'Établissement français du sang, à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C dont il a jugé qu'elle procédait de cette transfusion sanguine ;

Sur les obligations de l'ONIAM :

2. Considérant que l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme B...par le virus de l'hépatite C n'est pas contestée ; qu'ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 1221-14 et R. 1221-69 du code de la santé publique, l'ONIAM est tenu d'indemniser la requérante au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable ;

Sur l'évaluation des préjudices de Mme B...:

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'établit pas que la somme de 218,56 euros dont elle demande le paiement en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques exposés à raison des soins dont elle a bénéficié correspond à des dépenses de santé demeurées à sa charge malgré la prise en charge de celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie de Douai ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme B...n'exerçait aucune activité professionnelle à l'époque des faits ; que, par suite, sa demande tendant au versement d'une somme de 1 920,12 euros au titre de l'incapacité partielle de travail doit être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille, que Mme B...souffre d'une hépatite C non-fibrosante consolidée ; que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 25% sur une période d'un an compte tenu du traitement antiviral difficile à supporter ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 200 euros ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances physiques endurées par Mme B...du fait de sa contamination et des traitements qu'elle a subis pour la guérir de l'hépatite C après avoir également pris en compte les effets de la bithérapie durant un an responsable d'effets secondaires en particulier d'un eczéma du visage ; qu'il a précisé qu'à la date du 29 juin 2007, la requérante était guérie de l'hépatite C dont elle était atteinte ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 1 800 euros en réparation de ce chef de préjudice ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'entre la date à laquelle a été diagnostiquée son infection par le virus de l'hépatite C et la disparition du virus à la suite du traitement suivi, Mme B... a éprouvé légitimement des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses souffrances psychiques en lui allouant une somme de 3 000 euros ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité du préjudice d'agrément dont elle demande la réparation, lequel n'a d'ailleurs pas été retenu par l'expert, qui n'a pas davantage fait mention d'un quelconque préjudice esthétique ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...ne peut prétendre à l'indemnisation d'un "préjudice spécifique de contamination", dès lors que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 3 000 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser ; que les conclusions d'appel incident présentées par l'ONIAM sont rejetées ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B...de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme B...en réparation de ses préjudices est portée de 3 000 euros à 6 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0706064-0706797 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de l'ONIAM est rejeté.

Article 5 : L'ONIAM versera à Mme B...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouseB..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai.

Copie sera adressée à l'Etablissement français du sang.

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N°11DA01158

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01158
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;11da01158 ?
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