Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 29 novembre 2011, présentée pour la SCI Buffon, représentée par son gérant, M. Daniel Dupont, demeurant 20 rue Princesse à Lille (59000), par Me J.-F. Perreau, avocat ; la SCI Buffon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706863 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2005 de la commission d'amélioration de l'habitat de la délégation locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) du Nord ordonnant le reversement de la subvention de 32 742 euros qui lui avait été accordée et de la décision du 25 octobre 2006 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me D. Levasseur, substituant Me C. Musso, avocat de l'Agence nationale de l'habitat ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 décembre 2005 a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2005 envoyée le 11 janvier 2006 à l'adresse, 1 rue de Calais à Lille, constamment mentionnée par la SCI Buffon auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), notamment dans sa demande de subvention pour travaux, comme étant celle de son siège social ; que ce pli a été retourné à l'ANAH le 16 janvier 2006 du fait de l'absence de boîte aux lettres au nom de la société ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Buffon aurait déménagé à cette date, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'il ressort au contraire de la " fiche entreprise " obtenue par l'ANAH sur le site " Infogreffe " que la SCI Buffon a conservé la même adresse ; que la seconde notification faite à l'adresse professionnelle du gérant de la société le 21 février 2006, 20 rue Princesse à Lille, distincte de celle de la société, n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir à compter du 16 janvier 2006 au plus tard ; que le recours administratif en date du 18 avril 2006 formé par la SCI Buffon n'a pas été de nature à conserver le délai de recours contentieux dès lors qu'il n'a pas été présenté avant l'expiration de ce délai intervenue le 17 mars 2006 au plus tard ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de la décision du 13 décembre 2005 et de la décision du 25 octobre 2006 rejetant le recours gracieux dirigé contre celle-ci, présentée le 17 janvier 2007 devant le tribunal administratif de Lille, était tardive et, par suite, irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Buffon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Buffon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Buffon une somme de 1 500 euros qui sera versée à l'ANAH au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Buffon est rejetée.
Article 2 : La SCI Buffon versera à l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Buffon et à l'Agence nationale de l'habitat.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°11DA01063