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14/02/2013 | FRANCE | N°12DA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12DA01530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 18 octobre 2012, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201876 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme B...A...a annulé son arrêté du 20 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, et l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 18 octobre 2012, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201876 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme B...A...a annulé son arrêté du 20 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la requête de Mme A...devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1989, est entrée sur le territoire français le 26 juin 2005 ; que, par une demande formée le 18 mars 2011, elle a sollicité auprès du PREFET DE L'EURE son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 août 2011, devenue définitive ; que, par un arrêté en date du 20 avril 2012, le PREFET DE L'EURE a rejeté la demande de titre de séjour de MmeA..., a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme A..., annulé son arrêté du 20 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant que le PREFET DE L'EURE soutient que le tribunal administratif n'était pas fondé à annuler sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...en tant que celle-ci aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme A...n'avait formé une demande de titre de séjour que sur le fondement de l'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a formé une demande de titre de séjour sur ce fondement, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que Mme A...aurait formé une demande de titre de séjour sur un fondement différent ou que le PREFET DE L'EURE aurait d'office examiné la situation de Mme A...sur un autre fondement ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, pour ce motif, annulé la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant la juridiction administrative ;

Sur le refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le PREFET DE L'EURE a rejeté la demande de titre de séjour que Mme A...avait présentée, sur le seul fondement de l'asile ; que, dès lors, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle, sont inopérants et doivent être écartés ;

5. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que Mme A...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et les décrets n° 2008-702 du 15 juillet 2008 et n° 2011-1031 du 29 août 2011, antérieurement à la décision litigieuse ;

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

7. Considérant que le moyen tiré du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2005, à l'âge de 15 ans ; qu'elle y a obtenu le diplôme national du brevet, puis un brevet d'études professionnelles ; qu'elle justifie d'attaches familiales sur le territoire français, en la présence de sa tante, qui dispose d'une carte de résident et l'a logée lors de son arrivée en France, de sa soeur, de son beau-frère et de ses neveux ; qu'ainsi, la requérante, mineure à son arrivée en France, a fait preuve d'une réelle volonté d'insertion et doit être regardée comme ayant désormais le centre de ses intérêts familiaux et sociaux établis sur le territoire national ; qu'au regard de ces éléments et de sa durée de présence de sept ans à la date de la décision attaquée, et nonobstant la circonstance qu'elle soit célibataire et sans enfant à charge, et qu'elle ne soit pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa soeur, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ;

9. Considérant que l'annulation de la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeA... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 avril 2012 du PREFET DE L'EURE refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeA....

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°12DA01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01530
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : VALÉRIE PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-14;12da01530 ?
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