Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2011, présentée pour la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER, dont le siège est 5 route des princes à Lamorlaye (60260), par Me B. Lavelot, avocat ; la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902040 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification, la taxation du profit sur le Trésor réalisé à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est justifiée par le motif que toute infraction commise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit sa nature, procure à l'entreprise un profit d'égal montant, imposable au titre de l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise ; qu'y est mentionné, pour chacun des exercices clos en 2003 et 2004, le profit concerné et son montant ; que par ailleurs, en l'absence de rectification portant en matière de revenus distribués, la circonstance que la proposition ne ferait pas état du fondement juridique d'un tel redressement est sans influence sur sa régularité ; que par suite, la proposition de rectification était suffisamment explicite pour permettre à la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER de présenter utilement ses observations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de la proposition de rectification au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a motivé le maintien de la rectification du bénéfice imposable à raison de la minoration des recettes entraîneur au titre de l'exercice clos en 2004, égale à la différence entre les gains accordés par la société France Galop et ceux enregistrés en comptabilité, en se référant à la motivation, dans le même document, du maintien du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû sur la même minoration de gains, lequel est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable portant sur la minoration des recettes entraîneur doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 272 du code général des impôts que la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures émises par l'assujetti est subordonnée au caractère définitivement irrécouvrable des créances en cause ;
6. Considérant que, pour justifier les écritures portées au débit du compte " TVA collectée " en 2003 et 2004 à concurrence de, respectivement, 289,33 euros et 892,02 euros, remises en cause par le vérificateur, la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER soutient avoir tenté un recouvrement amiable de pensions facturées et demeurées impayées et fait valoir s'être abstenue d'engager des procédures judiciaires en raison, d'une part, des motifs opposés par les propriétaires concernés, qui faisaient valoir des incidents survenus empêchant tout entraînement à la course, et d'autre part, de ce que, privilégiant les gains de course aux pensions, il ne lui est pas apparu opportun de se faire connaître comme une société d'entraînement initiant des procédures à l'effet réprouvant pour sa clientèle ; que ces allégations, qui ne sont au demeurant pas corroborées par les pièces du dossier, ne permettent pas d'établir le caractère définitivement irrécouvrable des créances pour lesquelles la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée a été remise en cause par le service des impôts ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER a porté en comptabilité, au cours de l'année 2004, des gains d'entraîneur s'élevant à 161 798 euros toutes taxes comprises dont 8 435 euros de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'au cours de la période couvrant la même année, France Galop a crédité le compte d'entraîneur que la société détient dans ses écritures d'un montant total de 168 774,48 euros toutes taxes comprises, dont 8 799 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour contester le rappel de 364 euros notifié par le vérificateur, la société requérante ne peut utilement soutenir que les gains d'entraîneur procurés par trois chevaux dont elle est également propriétaire ont déjà été crédités sur le compte propriétaire qu'elle détient dans les écritures de France Galop dès lors que les mêmes sommes ont été débitées de ce compte ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le vérificateur a constaté que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER a porté en comptabilité, au cours de l'exercice correspondant à l'année 2004, des gains d'entraîneur s'élevant à 153 363 euros hors taxes, alors que son compte entraîneur détenu dans les écritures de France Galop a été crédité, au cours du même exercice, de 159 976 euros hors taxes ; qu'en soutenant que les gains d'entraîneur procurés par trois chevaux dont elle est également propriétaire ont déjà été crédités sur le compte propriétaire qu'elle détient dans les écritures de France Galop, alors que les mêmes sommes ont été débitées de ce compte, elle n'établit pas être fondée à déduire ces gains de ceux portés au crédit de son compte entraîneur, et qui constituent des recettes imposables ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER a convenu avec certains propriétaires de chevaux d'être associée aux gains de ceux-ci ; qu'elle a ainsi perçu des rétrocessions qu'elle a omis, à concurrence de 5 701 euros et 9 292 euros, de facturer et porter en comptabilité au titre, respectivement, des exercices clos en 2003 et 2004 ; qu'en soutenant que ces sommes proviennent " probablement de décomptes de frais ou de charges ajustés en fonction de chaque cas compte tenu de la méthode de fonctionnement de l'écurie " et que " la rectification fait état de discordances dans les décomptes effectués qui demandent à être vérifiés ", elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ces sommes, réintégrées dans les bénéfices des exercices concernés ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la réalisation gratuite de prestations au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle opération constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER s'est abstenue de facturer le prix de la pension de certains chevaux dont elle assurait l'entraînement ; que, pour certains d'entre eux, elle a établi qu'elle n'avait ainsi pas renoncé à percevoir des recettes, mais avait, au contraire, convenu avec le propriétaire de se faire rémunérer par un pourcentage des gains, pris sur la part de celui-ci en sus de la part lui revenant en tant qu'entraîneur, ou de ne facturer la pension qu'à partir d'un certain montant de gains de course réalisé par le cheval ou après une période d'essai de trois mois, ou avait pris les chevaux en location de carrière de course, s'assurant ainsi la perception de l'ensemble des gains dont elle reversait une fraction aux propriétaires ; qu'en revanche, pour d'autres chevaux, la société n'a produit aucune pièce de nature à établir avoir bénéficié, en retour de la prestation de pension, d'une contrepartie de quelque nature que ce soit ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration, qui a réintégré au bénéfice imposable le prix des pensions dont il s'agit, s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise, elle n'apporte pas la preuve d'une telle contrepartie ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, le vérificateur n'a pas irrégulièrement procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires, mais a seulement réintégré dans les résultats imposables des pensions égales à la moyenne de celles facturées par la société ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant, à concurrence de 77 281 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et 64 577 euros au titre de l'exercice clos en 2004, que ces prises en pension gratuite constituent un acte anormal de gestion ;
12. Considérant, d'autre part, que, pour justifier des pertes comptabilisées à raison de créances de 5 445 euros et 13 273,33 euros au titre des exercices clos en 2004 et 2005, la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER soutient avoir tenté un recouvrement amiable de pensions facturées et demeurées impayées et fait valoir s'être abstenue d'engager des procédures judiciaires en raison, d'une part, des motifs opposés par les propriétaires concernés, qui faisaient valoir des incidents survenus empêchant tout entraînement à la course, et d'autre part, de ce que, privilégiant les gains de course aux pensions, il ne lui est pas apparu opportun de se faire connaître comme une société d'entraînement initiant des procédures à l'effet réprouvant pour sa clientèle ; que ces allégations, qui, au demeurant, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, ne permettent pas d'établir le caractère définitivement irrécouvrable des créances dont il s'agit et, par conséquent, de les admettre en déduction ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER, qui a comptabilisé en charge au titre de l'exercice clos en 2004, outre le prix du loyer de 52 boxes pris en location au GFA des moines de Keruzec conformément à un contrat de bail du 22 septembre 1992, la somme de 13 565 euros HT, à raison, selon les explications données au cours des opérations de contrôle, de la prise en location au même groupement de boxes supplémentaires, ne produit aucune facture et ne justifie ainsi pas du principe même de cette déduction ; que, par ailleurs, si l'administration a admis de tenir compte, à concurrence de 7 952 euros, de la revalorisation du prix du loyer des autres boxes conformément aux dispositions du contrat de bail, la société requérante n'établit pas l'insuffisance du loyer ainsi admis en déduction en se bornant à soutenir que les dépenses de locations immobilières ne peuvent pas être remises en cause en l'absence d'un loyer anormalement élevé pouvant constituer une libéralité ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges et qu'en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogène, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ;
15. Considérant que le vérificateur a remis en cause le caractère déductible de la provision pour créance douteuse d'un montant de 23 617,34 euros détenue sur le client Bloodstock et l'a réintégrée dans le résultat de l'exercice clos en 2004 ; que la société, qui se borne à alléguer, sans produire la moindre pièce justificative, que ce client avait cessé ses activités et que ses deux chevaux pris en pension étaient sérieusement blessés et n'avaient par conséquent aucune valeur, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice qui rendaient probables la perte de la créance ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer la provision en litige dans les résultats de l'exercice clos en 2004 ;
Sur les pénalités :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
17. Considérant qu'en relevant le caractère répétitif et systématique ainsi que l'importance des minorations de recettes de l'activité d'entraîneur et de gains réalisés par des chevaux détenus en association, et en se fondant sur la circonstance que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER ne pouvait ignorer que leur montant ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée collectée devaient être intégralement déclarés, l'administration établit l'intention de la société d'éluder l'impôt et, par suite, le caractère délibéré de son manquement ; qu'il en est de même des dépenses de locations immobilières portées en comptabilité mais n'ayant donné lieu ni à contrepartie, ni à facturation ; qu'elle était, dès lors et dans cette mesure, fondée à l'assujettir à la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
18. Considérant, en revanche, qu'en faisant valoir le caractère largement admis et connu des règles fiscales, l'administration n'établit pas que les abandons de créances consentis à concurrence de 77 281 euros en 2003 et de 64 577 euros en 2004, les écritures de pertes sur créances clients de 5 445 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 13 273,33 euros au titre de l'exercice clos en 2004, ayant donné lieu à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pour un montant total de 981,35 euros et la provision de 23 617,34 euros comptabilisée à la clôture de l'exercice clos en 2004 pour dépréciation du compte client Bloodstock, l'administration n'établit pas de la part de la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER l'intention d'éluder l'impôt et, par suite et dans cette mesure, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré dont les impositions ont été assorties ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel ne comporte aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Lille a rejeté la totalité de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER est déchargée des pénalités appliquées, d'une part, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des abandons de créances consentis à concurrence de 77 281 euros en 2003 et 64 577 euros en 2004, des écritures de pertes sur créances clients de 5 445 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 13 273,33 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et de la provision de 23 617,34 euros comptabilisée à la clôture de l'exercice clos en 2004 pour dépréciation du compte client Bloodstock, et, d'autre part, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 981,35 euros résultant de la remise en cause des écritures de débit du compte " TVA collectée ".
Article 2 : Le jugement du 16 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL D'ENTRAÎNEMENT YANN MARIE PORZIER et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à la direction nationale de vérification des situations fiscales.
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N°11DA01271
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