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07/02/2013 | FRANCE | N°11DA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2013, 11DA01235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me B. Lavelot, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900361 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me B. Lavelot, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900361 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 24 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale de vérification de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 449 euros et 153 euros, des majorations pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que les conclusions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives à la SARL d'entraînement Yann Marie A...et à l'imposition personnelle de M. A..., qui en est l'unique associé et gérant, ce dernier ne saurait utilement invoquer, au soutien de sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, l'insuffisante motivation de la proposition de rectification adressée à la société ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, la proposition adressée le 15 décembre 2006 à M. A...mentionne les dispositions du code général des impôts dont il a été fait application et indique la nature, les motifs et les montants des rectifications portant sur les crédits inscrits sur le compte courant détenu dans les comptes de la société d'entraînement Yann Marie A...et les minorations de recettes de celle-ci ; qu'ainsi, elle satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant constaté que des sommes s'élevant à 62 955 euros au titre de l'année 2003 avaient été inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de M. A...alors que les revenus déclarés par lui au titre de cette année étaient de 23 720 euros, l'administration lui a adressé le 3 août 2006, sur le fondement de l'article L. 16 précité, une demande de justification de sommes dont l'origine était inexpliquée, comportant le détail des crédits à justifier ; qu'ainsi, l'administration a régulièrement recouru à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...dans les écritures de la SARL d'entraînement Yann Marie A...a été crédité de trois sommes pour un montant total de 25 412,94 euros au cours de l'année 2003 ; que M. A... n'établit pas que les crédits de 6 425,92 euros et de 1 483,45 euros correspondraient à ses propres apports ; qu'il ne démontre pas plus que celui de 17 503,57 euros correspondrait au règlement d'un loyer dû par la société, créance détenue par son père et qui aurait ensuite fait l'objet d'une compensation directe avec des sommes que ce dernier lui devait à titre privé ; qu'il s'ensuit qu'alors même que le vérificateur avait adressé au contribuable une demande de justification de ces trois sommes et fait application de la procédure contradictoire, ce dont l'intéressé ne peut utilement se plaindre, c'est à bon droit que le service des impôts a imposé les sommes dont il s'agit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de ce jour de la cour de céans, à bon droit réintégré aux bénéfices imposables de la SARL d'entraînement Yann Marie A...au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des sommes correspondant, notamment, à des omissions de recettes ; que M. A... était gérant et associé unique, détenait la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de cette société et assurait seul l'administration de la société et l'ensemble des relations de celle-ci avec les tiers ; qu'ainsi, l'administration établit que l'intéressé s'est comporté en véritable maître de l'affaire et, que par suite, contrairement à ses allégations, il doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige ;

En ce qui concerne les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

12. Considérant qu'en relevant l'importance des minorations de recettes constatées dans la comptabilité de la SARL d'entraînement Yann MarieA..., l'administration doit, compte tenu de ce que l'intéressé était maître de l'affaire et disposait sans contrôle des fonds sociaux, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention de M. A... d'éluder l'impôt ; que c'est dès lors à bon droit, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les manquements déclaratifs de la société, qui est un contribuable distinct, ont été également qualifiés de délibérés, que l'administration a pu faire application, sur les impositions portant sur les revenus de capitaux mobiliers, de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., à concurrence des sommes de 449 euros et 153 euros, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à la direction nationale de vérification des situations fiscales.

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N°11DA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01235
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LAVELOT BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-07;11da01235 ?
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