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05/02/2013 | FRANCE | N°12DA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 février 2013, 12DA00421


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD..., avocate ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902082 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le maire de Bonsecours a mis fin à son détachement dans l'emploi de directeur général des services et les

décisions subséquentes du même jour mettant fin au 1er mars à ses fonctio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD..., avocate ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902082 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le maire de Bonsecours a mis fin à son détachement dans l'emploi de directeur général des services et les décisions subséquentes du même jour mettant fin au 1er mars à ses fonctions de directeur du centre communal d'action sociale, à la perception de la nouvelle bonification indiciaire s'attachant à ces fonctions, à la perception d'une prime de responsabilité de 15 %, à la perception d'une prime d'objectif et à celle modifiant son régime d'indemnisation pour travaux supplémentaires, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux portant modification ou abrogation de son régime indemnitaire et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Bonsecours une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés du 27 février 2009 n° 140-09 du maire de Bonsecours mettant fin à son détachement dans l'emploi de directeur général des services, n° 141-09 du maire de Bonsecours mettant fin à la perception de la nouvelle bonification indiciaire s'attachant à ces fonctions, n° 142-09 du maire de Bonsecours mettant fin à la perception de la prime de responsabilité de 15 %, n° 143-09 du maire de Bonsecours modifiant son régime d'indemnisation pour travaux supplémentaires, n° 144-09 du maire de Bonsecours mettant fin à la perception de la prime d'objectif, n° 145-09 du président du centre communal d'action sociale de Bonsecours mettant fin au 1er mars à ses fonctions de directeur du centre communal d'action sociale et la décision rejetant son recours gracieux portant modification ou abrogation de son régime indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonsecours une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas expressément l'intégralité des dispositions sur lesquelles le juge s'est fondé pour rejeter sa requête, en particulier les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- que l'arrêté du 27 février 2009 n° 140-09 du maire de Bonsecours, mettant fin à son détachement dans l'emploi de directeur général des services, est insuffisamment motivé ;

- que la procédure de fin de détachement est irrégulière, dès lors que l'entretien préalable est intervenu postérieurement à la décision de fin de détachement ;

- que les arrêtés sont illégaux à raison de leur rétroactivité, dès lors qu'ils ont été notifiés le 26 mars 2009 avec effet au 1er mars de la même année ;

- que la rupture du lien de confiance alléguée qui fonde le premier arrêté attaqué repose sur des faits inexacts ;

- que les arrêtés attaqués sont entachés de détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 12 octobre 2012 et régularisé par la production de l'original le 15 octobre 2012, présenté pour la commune de Bonsecours, représentée par son maire en exercice, par MeC..., avocate, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés municipaux nos 141-09 à 145-09 du 27 février 2009 sont irrecevables en ce qu'aucun moyen n'est développé, les seuls moyens invoqués l'étant à l'encontre de l'arrêté n° 140-09 ;

- qu'aucune régularisation ne peut être effectuée, le délai de recours étant expiré ;

- que l'arrêté de fin de détachement, visant l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et comportant les considérations de fait qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivé ;

- que l'arrêté de fin de détachement a été pris au terme d'une procédure régulière, l'entretien préalable à la fin de détachement a eu lieu soit 7 mois après l'élection du maire le 17 octobre 2008, le conseil municipal a été informé de la procédure le 3 décembre 2008 soit près de deux mois après cet entretien, M. B... a exercé ses fonctions de directeur général des services jusqu'au jour de sa décharge de fonctions sans qu'aucun autre agent ne soit nommé sur ces fonctions ; que les arrêtés attaqués n'ont pas de caractère rétroactif ; qu'en tout état de cause M. B... a perçu, à sa demande, la rémunération correspondant à la période du 1er au 25 mars 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 janvier 2013 et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2013, présenté pour M. B... tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a omis de viser les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et a répondu au moyen tiré de l'absence de motivation sans reproduire les dispositions applicables de cette loi, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bonsecours :

3. Considérant que M. B...développe des moyens non seulement contre l'arrêté n° 140-09 du maire de Bonsecours mettant fin à son détachement dans l'emploi de directeur général des services mais aussi contre les autres arrêtés ; qu'ainsi, la commune de Bonsecours n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés municipaux nos 141-09 à 145-09 du 27 février 2009 sont irrecevables en ce qu'aucun moyen n'est développé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté n° 140-09 du 27 février 2009 en tant qu'il met fin aux fonctions de M. B... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifié : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants (...) ; Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante " ;

5. Considérant que l'arrêté du 27 février 2009, par lequel le maire de Bonsecours a mis fin au détachement dans l'emploi de directeur général des services de M. B... vise les textes applicables et fait état de la disparition du rapport de confiance entre le maire et son agent ; que, de ce fait, il ne méconnaît pas les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors même que les faits à l'origine de la disparition du rapport de confiance n'y sont pas précisés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;

6. Considérant que M. B...soutient que la procédure de fin de détachement est irrégulière dès lors que l'entretien préalable serait intervenu postérieurement à la décision de fin de détachement ; que, toutefois, cette mesure n'a été prise qu'à compter du 1er mars 2009 alors que l'entretien prévu par les dispositions précitées s'est tenu le 17 octobre 2008, soit préalablement à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ;

7. Considérant qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d'une commune de s'être trouvé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, mis fin à ses fonctions ;

8. Considérant que le maire de la commune de Bonsecours s'est fondé sur l'absence de réponses de M. B...à ses demandes mais aussi celle du 2ème adjoint portant sur des questions générales relatives, en début de mandat, à la situation financière et budgétaire de la ville ou des demandes de réponses à des questions précises non suivies d'effet malgré parfois plusieurs relances, pour lesquelles ces tâches ont dû être réalisées par le maire ou ses adjoints avec la collaboration des services ; que, toutefois, l'absence de réponses apportées par l'intéressé à ces demandes, ou le retard pour y répondre, ne ressort pas des pièces versées au dossier ; qu'ainsi, en l'absence de griefs caractérisant une perte de confiance, l'arrêté attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté mettant un terme à son détachement ;

Sur la rétroactivité de l'arrêté n° 140-09 du 27 février 2009 :

9. Considérant qu'une décision administrative ne peut légalement comporter une date d'effet antérieure à celle de sa notification, sous réserve du cas où la loi l'aurait explicitement prévu et de l'hypothèse dans laquelle cette décision aurait un caractère purement recognitif ; que, par suite, en jugeant qu'en fixant au 1er mars 2009 la date d'effet de son arrêté du 27 février 2009 mettant fin au détachement de M. B... dans l'emploi de directeur général des services de la commune de Bonsecours, le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit en estimant que le maire de cette commune s'était borné à tirer les conséquences de ce que, dès lors que le conseil municipal avait été informé le 3 décembre 2008 de son intention de mettre fin aux fonctions de l'intéressé, cette fin de fonctions prendrait effet trois mois plus tard, par application des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, et que son arrêté du 27 février 2009 n'avait, ainsi, qu'un caractère confirmatif, alors que ces dispositions législatives ont seulement pour objet d'imposer au maire l'obligation d'informer le conseil municipal avant de prendre, dans les conditions qu'elles fixent, sa décision ;

Sur la rétroactivité des autres arrêtés du 27 février 2009 :

10. Considérant que M. B...soutient que les autres arrêtés, signés le 27 février 2009, avec une date d'effet prévue au 1er mars 2009 et ne lui ayant été notifiés que le 26 mars 2009, sont rétroactifs ;

11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté n° 143-09 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires indique que M. B...percevra mensuellement, à compter du 1er mars 2009, une fois le taux moyen de cette indemnité réduisant ainsi le taux qui lui était auparavant accordé ;

12. Considérant qu'en jugeant que, s'il ne constituait pas en lui-même une décision individuelle défavorable et que, dès lors, sans avoir d'effet rétroactif, il a pu entrer en vigueur dès sa signature, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;

13. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des arrêtés mettant fin au 1er mars à la perception de la nouvelle bonification indiciaire, à la perception d'une prime de responsabilité de 15 %, à la perception d'une prime d'objectif, si la commune fait valoir avoir versé les salaires, indemnités et primes litigieuses jusqu'au 25 mars 2009, afin de prendre en compte la date de notification des arrêtés, elle ne justifie pas avoir rapporté ces arrêtés ; qu'ainsi, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les arrêtés en cause ne présentaient pas de caractère rétroactif et, par suite, est fondé à en obtenir l'annulation en tant qu'ils comportent une date d'effet antérieure à celle de leur notification ;

14. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une décision administrative ne peut légalement comporter une date d'effet antérieure à celle de sa notification ; que l'arrêté du maire de la commune de Bonsecours du 27 février 2009 mettant fin au détachement de M. B... dans l'emploi de directeur général des services de la commune, qui a été notifié à l'intéressé le 26 mars 2009, doit donc être annulé en tant qu'il comporte une date d'effet antérieure à celle de sa notification ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. B...et de la commune de Bonsecours ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté n° 140-09 du 27 février 2009 du maire de la commune de Bonsecours est annulé.

Article 3 : Les arrêtés n° 141-09 à n° 145-09 du 27 février 2009 du maire de la commune de Bonsecours, en tant qu'ils prévoient une date d'effet antérieure au 26 mars 2009, sont annulés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Bonsecours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Bonsecours.

Délibéré après l'audience publique du 15 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- M. Marc Lavail, président-assesseur,

- Mme Perrine Hamon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAILLe président de chambre,

Signé : D. MORTELECQ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°12DA00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00421
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Situation du fonctionnaire détaché.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-05;12da00421 ?
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