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29/01/2013 | FRANCE | N°11DA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 11DA01955


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Sarl Cinq GE, dont le siège social est situé 62 rue du Grand Perne au Vieux Soldat, BP 14 à Comines (59559), par Me Durand, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901185 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de son établissement de Comines ;

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) de lui octroyer le crédit d'impôt de 19 000 euros demandé au titre de l'année...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Sarl Cinq GE, dont le siège social est situé 62 rue du Grand Perne au Vieux Soldat, BP 14 à Comines (59559), par Me Durand, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901185 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de son établissement de Comines ;

2°) de lui octroyer le crédit d'impôt de 19 000 euros demandé au titre de l'année 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Cinq GE exerce une activité d'épluchage, de découpe et de conditionnement de pommes de terre dans un établissement situé à Comines (Nord) ; que, par une décision en date du 17 décembre 2008, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à ce que sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2008 soit diminuée du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au motif que l'activité de l'entreprise ne présentait pas un caractère industriel ; que la Sarl Cinq GE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) / " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'ont un caractère industriel, au sens des articles précités, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, des matériels et des outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

3. Considérant que l'activité de la Sarl Cinq GE consiste dans le triage, le lavage, l'épluchage, la découpe sous diverses formes et dimensions de pommes de terre, qui sont ensuite traitées par un produit conservateur et conditionnées pour la vente aux professionnels de la restauration ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les différentes étapes de cette activité, qui a pour effet de modifier les caractéristiques physiques des pommes de terre, concourent à une transformation substantielle de matières premières en produits finis ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des documents photographiques et comptables produits par la requérante, que le rôle du matériel et des outillages est prépondérant dans ce processus, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme exerçant une activité industrielle, au sens de l'article 1465 du code général des impôts ; que la Sarl Cinq GE est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le bénéfice, au titre de l'année 2008, du crédit d'impôt instauré par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Cinq GE justifie employer dix-neuf salariés, depuis au moins un an, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année ; que, par suite, elle est fondée à demander le bénéfice d'un crédit d'impôt d'une somme totale de 19 000 euros au titre de l'année 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la Sarl Cinq GE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901185 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la Sarl Cinq GE a été assujettie au titre de l'année 2008 est réduite de la somme de 19 000 euros (dix-neuf mille euros).

Article 3 : L'Etat versera à la Sarl Cinq GE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl Cinq GE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Cinq GE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01955
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-29;11da01955 ?
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