Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 5 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 0805983 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Hortigest des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Hortigest des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos le 30 avril 2004, à raison de la remise en cause par l'administration fiscale de la déductibilité d'un abandon de créances, d'un montant de 216 168 euros, consenti à la société Florimon France, sa filiale à 100 %, par la société Florimon, absorbée par la société Willemse France, dont la société mère est la SA Hortigest ;
Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ;
3. Considérant qu'une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences des graves difficultés financières d'une filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretient avec elle aucune relation commerciale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société Florimon, qui exerce l'activité de vente par correspondance de produits horticoles, n'avait aucun lien commercial avec sa filiale Florimon France, dont l'objet social est " la prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par la souscription ou l'achat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres non cotés, dans toute société ou entreprise constituée ou à constituer " et " l'assistance de toutes sociétés ou entreprises par la fourniture de services de toute nature et notamment de services sur les plans administratifs, commercial, comptable, marketing, financier (...) " ; que, par ailleurs, la société Florimon, en se bornant à invoquer de manière générale les difficultés financières de sa filiale Florimon France, n'établit pas l'existence, pour elle, d'un intérêt financier à pérenniser la situation financière de celle-ci, dont le capital social est de 7 500 euros, en lui consentant un abandon de créances d'une valeur de 216 168 euros ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal de l'abandon de créances consenti par la société Florimon à sa filiale Florimon France ;
4. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Hortigest a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Hortigest doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0805983 du tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2011 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Hortigest a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 2004 sont intégralement remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Hortigest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SA Hortigest.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA01814