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29/01/2013 | FRANCE | N°11DA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 11DA01794


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djilali et Mme Djamila Bensmaine, demeurant 37 rue Benoît Malon Caucriauville au Havre (76610), et pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège social est situé 222 boulevard de Strasbourg au Havre cedex (76094), par la SCP Julia, Bourdon, société d'avocats ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901764 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation d

u centre hospitalier du Havre à leur verser une provision à valoir ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djilali et Mme Djamila Bensmaine, demeurant 37 rue Benoît Malon Caucriauville au Havre (76610), et pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège social est situé 222 boulevard de Strasbourg au Havre cedex (76094), par la SCP Julia, Bourdon, société d'avocats ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901764 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Havre à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par leur enfant mineur Radwane, ainsi que 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice personnel ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Havre à leur verser une provision de 100 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils Radwane ;

3°) de condamner le centre hospitalier du Havre à leur verser une somme de 20 000 euros, chacun, en réparation de leurs préjudices personnels ;

4°) de condamner le centre hospitalier du Havre à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le centre hospitalier du Havre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre une somme de 14 617,12 euros ;

6°) de condamner le centre hospitalier du Havre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) subsidiairement, de condamner l'ONIAM à leur verser une provision de 100 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils Radwane, une somme de 20 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels, ces condamnations portant intérêts et capitalisation de ces intérêts, et une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

- les observations de Me Nuza, avocate, pour le centre hospitalier Jacques Monod du Havre ;

1. Considérant que Mme Bensmaine a accouché, le 29 septembre 2000, au centre hospitalier du Havre, de son septième enfant, qui est né atteint d'une paralysie du plexus brachial droit ; que l'enfant Radwane reste atteint, malgré deux interventions chirurgicales, de séquelles fonctionnelles au bras droit ; que M. et Mme Besnsmaine ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Havre ou, à titre subsidiaire, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des divers préjudices que leur a causés à eux-mêmes et à l'enfant Radwane cette paralysie ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme Bensmaine :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : " Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ai été prononcée " ;

3. Considérant que l'acte médical, auquel sont imputés les dommages dont il est demandé réparation, a été pratiqué le 29 septembre 2000 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à demander la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, à les indemniser sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

4. Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme l'évolution prévisible de cet état, et présente un caractère d'une extrême gravité ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, que Radwane Bensmaine reste atteint, malgré deux interventions chirurgicales, d'une diminution de la fonction motrice de son bras droit engendrant un déficit fonctionnel permanent qui, même si l'on ne peut considérer l'état de l'enfant consolidé, ne saurait être supérieur à 10 % ; qu'à supposer même que la réalisation des risques de paralysie du plexus brachial liés aux manoeuvres obstétricales en cas d'accouchement dystocique soit exceptionnelle, les séquelles dont reste atteint Radwane Bensmaine ne sont pas sans rapport avec l'état initial de blocage des épaules dans le bassin maternel présenté par l'enfant lors de sa naissance, et ne revêtent pas un caractère d'extrême gravité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité sans faute du centre hospitalier du Havre ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, que lors du travail de Mme Bensmaine, la sage femme a fait appel au médecin à raison d'un ralentissement anormal du rythme cardiaque de l'enfant ; que ce n'est qu'après avoir pris la décision de poser les ventouses, afin d'accélérer l'extraction de l'enfant, qu'une " difficulté aux épaules " est apparue, une épaule de l'enfant étant brièvement restée bloquée dans l'excavation pelvienne ; que, dans ces circonstances, et si comme l'a relevé l'expert, toute traction sur la tête de l'enfant est proscrite en cas de difficultés aux épaules, le médecin n'a commis aucune faute en décidant de mettre en oeuvre les ventouses à un stade de l'accouchement où la difficulté des épaules n'étant encore ni décelée, ni décelable ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la santé publique : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre " ; que le centre hospitalier du Havre n'étant pas un tiers responsable des dommages subis par Radwane Bensmaine, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions formées par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Bensmaine et la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais de la première instance :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit aux conclusions du centre hospitalier du Havre tendant à la mise à la charge de M. et Mme Bensmaine et de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les frais de l'instance d'appel :

11. considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Bensmaine et la caisse primaire d'assurance maladie du Havre doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier du Havre et de l'ONIAM ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Bensmaine et de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Havre et de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Djilali Bensmaine, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, au centre hospitalier Jacques Monod du Havre et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

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N°11DA01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01794
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-29;11da01794 ?
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