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17/01/2013 | FRANCE | N°12DA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12DA01347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me G. Kengne, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201589 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de dest

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me G. Kengne, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201589 du 26 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente de la décision de la commission ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une carte portant la mention " résident " ;

Mme A...soutient que :

- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article R. 5221-33 du code du travail ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 19 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai rejetant pour caducité la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeA... ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi " ;

2. Considérant que les dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ne peuvent trouver application que lors d'une première demande de renouvellement d'une autorisation de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a, antérieurement à la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'elle a formée le 13 septembre 2010, déjà bénéficié d'un premier renouvellement de titre de séjour ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 5221-33 du code du travail en refusant de renouveler son titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait sollicité un titre de séjour de longue durée sur ce fondement ; que ce moyen doit, par conséquent, être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 2009, est célibataire, sans enfant à charge ; que si elle se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, elle ne fournit pas d'éléments permettant d'établir l'intensité des liens les unissant et la nécessité de se maintenir sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, le préfet n'a pas, par l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2013.

Le président-rapporteur,

Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Sylviane Dupuis

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N°12DA01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01347
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-17;12da01347 ?
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