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17/01/2013 | FRANCE | N°12DA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12DA00411


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 12 mars, 20 et 23 avril 2012 et confirmés par la production des originaux les 14 mars, 23 et 24 avril 2012, présentés pour M. et Mme F...B..., demeurant..., pour M. et Mme D...C..., demeurant..., et pour M. et Mme G...E..., demeurant..., par Me A.... Gandet, avocat ;

M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106169 du 16 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du

tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulat...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 12 mars, 20 et 23 avril 2012 et confirmés par la production des originaux les 14 mars, 23 et 24 avril 2012, présentés pour M. et Mme F...B..., demeurant..., pour M. et Mme D...C..., demeurant..., et pour M. et Mme G...E..., demeurant..., par Me A.... Gandet, avocat ;

M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106169 du 16 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le maire de la commune de Steenvoorde a délivré à l'EARL Provo Gilbert un permis de construire trois poulaillers et à la condamnation de la commune de Steenvoorde à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'évoquer et d'annuler l'arrêté du 30 août 2011 ou de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Steenvoorde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- du 1er octobre 2011 jusqu'au 16 janvier 2012, les dispositions de la loi du 29 juillet 2011 relatives à la contribution juridique acquittée par un avocat étaient inapplicables, d'une part, en raison de l'illégalité des dispositions transitoires prévues par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, d'autre part, en l'absence de timbres électroniques disponibles jusqu'au 16 janvier 2012 et qu'en conséquence, l'acquittement d'un timbre par voie électronique ne pouvait être exigé pendant cette période ;

- l'article R. 411-2 du code de justice administrative, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, méconnaît le principe général du droit qui impose à une juridiction de mettre en demeure les requérants de régulariser leur requête entachée d'une irrecevabilité par nature " rectifiable " ;

- l'article R. 411-2 du code de justice administrative méconnaît les stipulations des articles 6 paragraphe 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le principe d'égalité entre le justiciable représenté et celui qui ne l'est pas est méconnu ;

- pendant la période transitoire faite d'incertitudes, la juridiction de première instance aurait dû faire une demande de régularisation, d'autant que l'ordonnance a été prise le jour où le timbre électronique a été mis en ligne ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour l'EARL Provo Gilbert, dont le siège social se situe 1550 route d'Herzeele à Winnezeele (59670), par Me V. Bué, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B..., de M. et Mme C...et de M. et Mme E...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'avait pas à demander aux requérants de régulariser leur demande ;

- ils pouvaient s'acquitter de la contribution à l'aide juridique, par voie de timbre mobile, cette possibilité étant prévue par les dispositions du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 août 2012 et confirmé par la production de l'original le 20 août 2012, présenté pour M. et MmeB..., pour M. et Mme C...et pour M. et Mme E...qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Ils soutiennent, en outre, que la pétitionnaire ne rapporte nullement la preuve d'un affichage du permis de construire dans les conditions prévues par les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour l'EARL Provo Gilbert qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'affichage du permis a été régulièrement effectué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 5 novembre 2012, présenté pour M. et Mme B...et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2012 portant clôture de l'instruction au 17 décembre 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012 avant clôture, présenté pour la commune de Steenvoorde, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de M. et MmeB..., de M. et Mme C...et de M. et Mme E...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Steenvoorde soutient que :

- les dispositions des articles 1635 bis Q du code général des impôts, R. 411-2 et R. 222-1 du code de justice administrative étaient applicables au litige soumis au tribunal administratif de Lille ;

- en cas d'annulation de l'ordonnance attaquée, le litige devra être renvoyé au tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique, et notamment son article 21 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me A. de Bouteiller, substituant MeA.... Gandet, avocat de M. et MmeB..., de M. et Mme C...et de M. et MmeE..., et de Me E. Forgeois, avocat de la commune de Steenvoorde ;

1. Considérant que M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et Mme E...ont saisi, le 26 octobre 2011, par ministère d'avocat, le tribunal administratif de Lille, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le maire de la commune de Steenvoorde a délivré à l'EARL Provo Gilbert un permis de construire trois poulaillers ; qu'ils se sont néanmoins abstenus d'acquitter la contribution pour l'aide juridique qui avait été instituée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts par l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 ; que cette mesure était, par ailleurs, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 en vertu de l'article 21 du décret du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ; que, sans inviter les parties à régulariser leur demande, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 16 janvier 2012, dont ils relèvent régulièrement appel, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui prévoit notamment qu'il peut être fait usage de ces dispositions lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser leurs conclusions ;

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que, du 1er octobre 2011 au 16 janvier 2012, les dispositions de la loi du 29 juillet 2011 relatives à la contribution pour l'aide juridique acquittée par un avocat étaient inapplicables, d'une part, en raison de l'illégalité des dispositions " transitoires " prévues par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 et, d'autre part, en l'absence de timbres électroniques disponibles jusqu'au 16 janvier 2012 ; qu'en conséquence, selon eux, l'acquittement d'un timbre par voie électronique ne pouvait être exigé pendant cette période ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires : " Les avocats sont des auxiliaires de justice " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, issu de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / (...) / V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. / (...) / VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " ;

5. Considérant que l'article 326 quinquiès de l'annexe II au code général des impôts issu de l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 dispose que : " Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles " ;

6. Considérant que, si l'article 1635 bis Q impose aux auxiliaires de justice d'acquitter la contribution pour le compte de leurs clients par voie électronique, il prévoit que les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire ; qu'en permettant à un auxiliaire de justice, dans le cas qu'il prévoit, de justifier de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles, l'article 19 du décret attaqué codifié à l'article 326 quinquiès de l'annexe II du code général des impôts, loin de remettre en cause les modalités de perception prévues par le législateur, assure leur mise en oeuvre effective dans l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du dispositif de paiement électronique, tout en disposant, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, que le respect de ces modalités n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité ;

7. Considérant qu'il s'ensuit qu'alors même que le timbre fiscal dématérialisé n'était pas disponible avant le 16 janvier 2012, l'obligation d'avoir à acquitter la contribution pour l'aide juridique s'imposait, entre le 1er octobre 2011 et le 16 janvier 2012, sous la forme d'un timbre fiscal mobile, à tout requérant non éligible à l'aide juridique même lorsqu'il avait recours à un auxiliaire de justice ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions du dernier aliéna de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, issues de l'article 15 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, méconnaissent le " principe général du droit " qui impose à une juridiction de mettre en demeure les requérants de régulariser leur requête entachée d'une irrecevabilité par nature " rectifiable " et les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative dans leur rédaction alors applicable : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées que les juridictions administratives ne peuvent, en principe, relever d'office l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique qu'après que le requérant a été invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ; que le rejet d'une requête sans que le requérant ait été préalablement invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ne peut intervenir que si l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou si la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'acquitter directement la contribution pour le compte de la partie qu'il représente ; qu'eu égard à l'objet de cette contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut, dans ces conditions, être relevée d'office par les juridictions administratives sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée ; que doit, dès lors, être écarté le moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions du dernier aliéna de l'article R. 411-2 du code de justice administrative introduites par l'article 15 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons et contrairement à ce qui est soutenu, ces mêmes dispositions qui dérogent à une règle de procédure contentieuse ne méconnaissent aucun principe général du droit ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le dernier alinéa de l'article R. 411-2 du code de justice administrative méconnaît le principe d'égalité entre les justiciables et le principe de non discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'en introduisant une distinction fondée sur l'assistance ou non d'un auxiliaire de justice qui est un professionnel du droit averti offrant des garanties particulières de compétence, les requérants sont placés dans une situation différente par rapport à ceux qui ne recourent pas à une telle assistance ; que, par suite, les dispositions critiquées ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice ni le principe de non discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 10, la circonstance que l'article R. 411-2 du code de justice administrative n'interdirait pas à une juridiction de procéder à une demande de régularisation alors qu'il lui appartiendrait de relever d'office l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution sans avoir à procéder à une demande préalable, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la justice ; que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif n'aurait pas fait usage de cette faculté dans leur cas d'espèce ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que les requérants n'ont pas acquitté la contribution pour l'aide juridique lorsqu'ils ont saisi le tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi, leur demande, présentée par un avocat, était manifestement irrecevable ; que, dès lors, elle pouvait régulièrement être rejetée, sans invitation préalable à la régulariser, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et du dernier alinéa de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeB..., M. et Mme C... et M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 16 janvier 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le maire de la commune de Steenvoorde a délivré à l'EARL Provo Gilbert un permis de construire trois poulaillers ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et MmeB..., de M. et Mme C...et de M. et Mme E...le versement, de manière solidaire et à parts égales, à l'EARL Provo Gilbert de la somme de 1 500 euros au titre de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Steenvoorde présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeB..., de M. et Mme C...et de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et Mme E...verseront, de manière solidaire et à parts égales, à l'EARL Provo Gilbert la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Steenvoorde présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...B..., à M. et Mme D...C..., à M. et Mme G...E..., à l'EARL Provo Gilbert et à la commune de Steenvoorde.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2013.

Le président-rapporteur,

Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00411
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-17;12da00411 ?
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