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31/12/2012 | FRANCE | N°09DA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 09DA01773


Vu l'arrêt en date du 23 juin 2011, par lequel la cour a, sur la requête de la SNC LETIERCE ET FILS, enregistrée sous le n° 09DA01773 et tendant à l'annulation du jugement n° 0600877 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction à fin, pour le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat, de préciser, pour chacun des trois exer...

Vu l'arrêt en date du 23 juin 2011, par lequel la cour a, sur la requête de la SNC LETIERCE ET FILS, enregistrée sous le n° 09DA01773 et tendant à l'annulation du jugement n° 0600877 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction à fin, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, de préciser, pour chacun des trois exercices clos en 2001, 2002 et 2003, le taux d'intérêt qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties à ses associés, M. François A, Mme Marguerite A et l'indivision Louis A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que pour déterminer, pour chacune des années 2001, 2002 et 2003, le montant du produit financier correspondant aux intérêts auxquels la SNC LETIERCE ET FILS a renoncé sur les avances en compte courant accordées à ses associés, la cour a, par l'arrêt visé ci-dessus du 23 juin 2011, ordonné un supplément d'instruction à fin, pour le ministre chargé du budget, de préciser, pour chacun des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, le taux d'intérêt qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties ;

2. Considérant qu'en réponse à ce supplément d'instruction, le ministre de l'économie et des finances s'est borné, pour justifier les taux d'intérêt de 6,20 %, 5,66 % et 5,05 %, à s'en remettre à ses précédentes écritures et à faire valoir, à titre subsidiaire, que selon les informations communiquées par la Banque de France, le taux relatif aux dépôts à terme de plus de deux ans était de 4,53 % en août 2001, 4,52 % en juillet 2002, 4,50 % en août 2002 et 3,72 % en glissement annuel sur l'année 2003 ; que par suite, il doit être regardé comme ne contestant pas sérieusement les taux de 4,26 % pour 2001 et 2002 et de 3,29 % pour 2003, égaux à ceux de l'intérêt légal, que la SNC LETIERCE ET FILS propose comme correspondant aux taux alors pratiqués par les établissements financiers pour rémunérer les placements des petites entreprises ; qu'il y a donc lieu de retenir ces dernières valeurs et de réduire les montants des résultats imposables de la société requérante de respectivement 70 147,90 euros, 50 558,56 euros et 63 541,23 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LETIERCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC LETIERCE d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés et des contributions supplémentaires sur cet impôt assignées à la SNC LETIERCE au titre des années 2001, 2002 et 2003 sont réduites de respectivement 70 147,90 euros, 50 558,56 euros et 63 541,23 euros.

Article 2 : La SNC LETIERCE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions supplémentaires sur cet impôt correspondant aux réductions des bases d'imposition prononcées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 20 octobre 2009 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SNC LETIERCE une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC LETIERCE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LETIERCE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01773

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01773
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;09da01773 ?
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