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31/12/2012 | FRANCE | N°09DA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 09DA01423


Vu l'arrêt en date du 13 janvier 2011, par lequel la cour a, sur la requête de M. François A enregistrée sous le n° 09DA01423 et tendant à l'annulation du jugement n° 0503043 - 0503124 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction à fin, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

, porte-parole du Gouvernement, de préciser, pour chacun des trois...

Vu l'arrêt en date du 13 janvier 2011, par lequel la cour a, sur la requête de M. François A enregistrée sous le n° 09DA01423 et tendant à l'annulation du jugement n° 0503043 - 0503124 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction à fin, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, de préciser, pour chacun des trois exercices, le taux d'intérêt que la SARL Floc'holding Developpement aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties à M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la proposition de rectification du 24 août 2004 indique les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle comporte, pour chacune des années en litige, le taux d'intérêt retenu pour déterminer le montant des intérêts que la SARL Floc'holding Developpement s'est abstenue de réclamer à son associé gérant M. A, considéré comme un revenu distribué et précise que ce taux correspond à la moyenne annuelle des taux de rendement bruts d'émission des obligations des sociétés privées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que pour déterminer, pour chacune des années 2001, 2002 et 2003, le montant des revenus présumés distribués entre les mains de M. A, associé gérant de la SARL Floc'holding Developpement, à raison des intérêts auxquels cette société a renoncé sur le montant des avances en compte courant qu'elle lui a accordées, la cour a, par l'arrêt du 13 janvier 2011 visé ci-dessus, ordonné un supplément d'instruction à fin, pour le ministre chargé du budget, de préciser, pour chacun des trois exercices clos en 2001, 2002 et 2003, le taux d'intérêt que la SARL Floc'holding Developpement aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties ;

3. Considérant qu'en réponse à ce supplément d'instruction, le ministre de l'économie et des finances s'est borné, pour justifier les taux d'intérêt de 5,66 % et 5,05 %, à s'en remettre à ses précédentes écritures et à faire valoir, à titre subsidiaire, que, selon les informations communiquées par la Banque de France, le taux relatif aux dépôts à terme de plus de deux ans était de 4,53 % en août 2001, 4,52 % en juillet 2002, 4,50 % en août 2002 et 3,72 % en glissement annuel sur l'année 2003 ; que, par suite, il doit être regardé comme ne contestant pas sérieusement les taux de 4,26 % pour 2001 et 2002 et 3,29 % pour 2003, égaux à ceux de l'intérêt légal, que M. A propose comme correspondant aux taux alors pratiqués par les établissements financiers pour rémunérer les placements des petites entreprises ; qu'il y a donc lieu de retenir ces dernières valeurs et de réduire les montants des revenus distribués à M. A de respectivement 8 884,89 euros, 27 765,02 euros et 19 870,57 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. A au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites de respectivement 8 884,89 euros, 27 765,02 euros et 19 870,57 euros.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux réductions des bases d'imposition prononcées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 16 juillet 2009 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01423

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01423
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;09da01423 ?
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