Vu l'arrêt en date du 13 janvier 2011 par lequel la cour a, sur la requête de M. François A enregistrée sous le n° 09DA01387 et tendant à l'annulation du jugement n° 0600608 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction à fin, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, de préciser, pour chacun des trois exercices, le taux d'intérêt que la SNC B aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties à M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que pour déterminer, pour chacune des années 2001, 2002 et 2003, le montant des revenus présumés distribués entre les mains de M. A, associé gérant de la SNC B, à raison des intérêts auxquels cette société a renoncé sur le montant des avances en compte courant qu'elle lui a accordées, la cour a, par l'arrêt du 13 janvier 2011 visé ci-dessus, ordonné un supplément d'instruction à fin, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, de préciser, pour chacun des trois exercices clos en 2001, 2002 et 2003, le taux d'intérêt que la SNC B aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties ;
2. Considérant que le ministre de l'économie et des finances n'a pas répondu avant la clôture d'instruction au supplément d'instruction ordonné par cet arrêt ; que par suite, il doit être regardé comme ne contestant pas sérieusement les taux de 4,26 % pour 2001 et 2002 et 3,29 % pour 2003, égaux à ceux de l'intérêt légal, que M. A demande de retenir comme correspondant aux taux alors pratiqués par les établissements financiers pour rémunérer les placements des petites entreprises ; qu'il y a donc lieu de retenir ces dernières valeurs et de réduire les montants des revenus distribués à M. A de respectivement 12 334,66 euros, 8 844,74 euros et 11 007,14 euros ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. A au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites de respectivement 12 334,66 euros, 8 844,74 euros et 11 007,14 euros.
Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux réductions des bases d'imposition prononcées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°09DA01387