Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monday A, demeurant ..., par Me Mbella, avocate ; il demande à la cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance n° 12DA00765 rendue par le président de la cour de céans le 18 juillet 2012 ;
2°) de rouvrir le délai d'appel ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant que les moyens soulevés dans la requête de M. A, tirés de ce que la cour aurait dû l'inviter à produire la copie du jugement attaqué, et de ce que les moyens soulevés dans sa requête étaient d'ordre public, ne portent pas sur une erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance n° 12DA00765 du 18 juillet 2012 et n'entrent, dès lors, pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Monday A et au préfet de l'Aisne.
''
''
''
''
2
N°12DA01138